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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.153/6

Section 3/1. [1 Evaluation nouvelle formation]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. L'organisation d'accréditation prend une décision d'évaluation sur la base du rapport d'évaluation de la commission visée à l'article II.153/3. Une décision d'évaluation est positive si l'organisation d'accréditation conclut raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation, que la qualité de la nouvelle formation répondra aux caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1.

§ 2. L'organisation d'accréditation présente, avant l'expiration du délai de six mois, un projet de décision d'évaluation et le rapport d'évaluation sous-jacent à la direction de l'institution.

Avant l'envoi du projet de rapport d'évaluation et de décision, l'organisation d'accréditation peut demander des informations, explications et éclaircissements complémentaires à la direction de l'institution. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé à l'article II.27, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses.

Dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la réception du projet de décision d'évaluation et du rapport d'évaluation sous-jacent, la direction de l'institution peut intervenir de l'une des manières suivantes :

1° formuler des objections et des observations ;

2° retirer la demande.

L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article II.27, les procédures selon lesquelles les objections et observations, visées à l'alinéa 3, sont traitées.

§ 3. La direction de l'institution peut retirer une demande initiale avant d'avoir reçu le projet de décision d'évaluation et le rapport d'évaluation sous-jacent, ou dans le délai visé au paragraphe 2.

La direction de l'institution dispose d'un délai unique de soixante jours pour redéposer la demande d'évaluation nouvelle formation à l'organisation d'accréditation. Le délai prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale d'évaluation nouvelle formation.

§ 4. Le délai d'ordre de six mois, visé au paragraphe 2, est prolongé à huit mois dans tous les cas suivants :

1° l'organisation d'accréditation fait usage de l'évaluation de la pertinence visée à l'article II.153/1, § 4 ;

2° les observations et les objections de la direction de l'institution sont de telle nature que l'organisation d'accréditation a besoin de conseils supplémentaires d'experts.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2019>