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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/7

Section 2. [1 Evaluation institutionnelle]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. L'organisation d'accréditation achève le processus d'évaluation institutionnelle dans les douze mois de la réception du dossier.

L'organisation d'accréditation prend une décision sur la base du rapport d'évaluation de la commission d'évaluation, visé à l'article II.170/5. Dans cette décision, l'organisation d'accréditation inclut les conséquences et le suivi de l'évaluation institutionnelle, visée à l'article II.170/8.

Avant l'envoi du projet de rapport d'évaluation et de décision, l'organisation d'accréditation peut demander des informations, explications et éclaircissements complémentaires à la direction de l'institution. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé dans l'article II.27 du présent code, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses pendant toute la procédure.

§ 2. L'organisation d'accréditation transmet à la direction de l'institution, au moins deux mois avant l'expiration du délai de décision, visé au paragraphe 1er, un projet de rapport d'évaluation et de décision à l'issue de l'évaluation institutionnelle. La direction de l'institution peur formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet.

§ 3. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article II.27, les règles de procédure pour les objections et observations, visées au paragraphe 2. Ces procédures ne peuvent jamais conduire à un dépassement du délai de décision, visé au paragraphe 1er.

§ 4. La décision prise à l'issue de l'évaluation institutionnelle prend effet à partir de l'année académique suivant l'année académique au cours de laquelle la décision est prise ou, dans le cas d'une prolongation, à partir du jour où la décision précédente expire.

§ 5. Lorsque l'organisation d'accréditation n'est pas en mesure de prendre une décision avant que la période de la décision en vigueur sur l'évaluation institutionnelle expire, la période de la décision en vigueur sur l'évaluation institutionnelle est prolongée d'un an au maximum. La durée de la prolongation est déduite de la durée de validité de la décision sur l'évaluation institutionnelle.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2019>