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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 4.2.1.36

CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 3. - Compétences particulières

En vigueurTexte officiel

FRNL

Poursuite pénale dans l'Etat du pavillon

L'Etat du pavillon et tous les autres Etats concernés sont informés sans délai, par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques, des mesures prises conformément aux articles 2.5.3.1 à 2.5.3.11 et 4.2.1.32 à 4.2.1.41 et des mesures qui peuvent découler des poursuites pénales.

Une poursuite pénale sur la base de l'article 4.3.3.8, 2°, est suspendue à la demande explicite de l'Etat du pavillon, à condition que, dans les six mois suivant la date des poursuites initiales, l'Etat du pavillon entame luimême des poursuites pénales pour les mêmes plaintes, et qu'à titre de preuve, il mette à la disposition de l'Etat belge un dossier complet sur l'affaire ainsi que les actes de poursuites judiciaires. Quand les poursuites entamées par l'Etat du pavillon sont menées à leur terme, la procédure judiciaire suspendue en Belgique est abandonnée. Après déduction des frais encourus en Belgique pour l'enquête à bord du navire, la prise d'échantillons relative au rejet, l'analyse de ces échantillons et l'engagement d'une poursuite judiciaire, le cautionnement visé à l'article 4.1.2.54, § 7 à 8, et le cas échéant, la garantie bancaire mentionnée à l'article 4.2.1.11, sont levés.

Une poursuite pénale en Belgique ne peut pas être suspendue dans les cas de rejet donnant lieu à un dommage important aux intérêts côtiers belges ou dans les cas où l'Etat du pavillon n'a pas donné suite antérieurement à une obligation de poursuite d'une infraction commise par ses navires.