Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.3-9
TITRE III. - Du parcours des élèves — CHAPITRE III. - Du certificat du tronc commun
§ 1er. Le conseil de classe peut accorder le certificat du tronc commun à l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune.
§ 2. Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au degré inférieur, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées faisant état des attendus effectivement rencontrés par l'élève et tout autre élément qu'il estime devoir être pris en considération.
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.
Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.
§ 3. En cas d'annulation par le Gouvernement, dans une ou plusieurs écoles, de l'épreuve externe commune ou d'une partie de l'épreuve externe commune, le conseil de classe peut estimer que l'élève maitrise les attendus pour la ou les disciplines concernées.
Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des années suivies au degré inférieur, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées faisant état des attendus effectivement rencontrés par l'élève et tout autre élément qu'il estime devoir être pris en considération.
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.
Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.
§ 4. Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du directeur et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe certificative est jointe au procès-verbal.
Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la décision du conseil de classe.