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Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales · 13 AVRIL 2019. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 18

TITRE 2. - Du recouvrement amiable — CHAPITRE 2. - Des paiements

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Par dérogation aux règles d'imputation prévues par les lois fiscales, lorsqu'une personne est redevable de différentes sommes à titre de créances fiscales et non fiscales dont le paiement doit être effectué sur le compte financier "Perception et Recouvrement" visé à l'article 15, cette personne peut indiquer ce qu'elle entend apurer soit lors de chaque paiement qu'elle effectue par l'intermédiaire de la plate-forme électronique mise à sa disposition par le Service public fédéral Finances, soit lorsqu'elle le demande préalablement à son paiement auprès du service désigné à cette fin par le Roi.

En ce qui concerne chacune des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales que la personne a indiqué vouloir acquitter conformément à l'alinéa 1er, l'imputation est effectuée, nonobstant toute indication contraire de cette personne et sans préjudice de l'application de l'article 23 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, selon l'ordre suivant :

1° sur les frais de toute nature exposés par le Service public fédéral Finances ;

2° sur les intérêts de retard ;

3° sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives ;

4° sur la créance fiscale ou non fiscale en principal restant due.

§ 2. A défaut de cette indication, les paiements effectués, à quelque titre que ce soit, sur le compte financier visé au paragraphe 1er, alinéa 1er et qui sont enregistrés au nom de cette personne, sont imputés au choix du fonctionnaire compétent, sous réserve :

a) que, sans préjudice de l'application de l'article 23, 1° et 2°, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, les paiements sont imputés par priorité sur les frais de toute nature exposés par le Service public fédéral Finances, quelles que soient les créances fiscales et non fiscales auxquelles ils se rapportent ;

b) que, sans préjudice de l'application du a) et de l'article 23, 3° à 6°, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, l'imputation est effectuée, en ce qui concerne chacune des créances fiscales et non fiscales que le fonctionnaire compétent entend apurer, selon l'ordre suivant: d'abord sur les intérêts de retard, ensuite sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives, et enfin sur la créance fiscale ou non fiscale en principal restant due.