Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 43
Section 3. - De la responsabilité et des obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et — Sous-section 2. - De la responsabilité et des obligations en matière d'établissement d'un acte ou d'un certificat
§ 1er. Afin de garantir la perception des créances fiscales et non fiscales certaines et liquides et dues par le de cujus, ses héritiers et légataires ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil sont personnellement responsables au sens de l'article 6.5 du Code civil, du paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, et qui sont susceptibles d'être notifiées conformément à l'article 44, s'ils n'en avisent pas:
1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;
2° les receveurs dont relèvent le de cujus et les ayants droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat d'hérédité, ainsi que le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le de cujus et/ou l'un de ses ayants droit ont leur résidence à l'étranger, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.
S'agissant de sommes dues par le de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de sommes dues par des ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat visé au § 1er, alinéa 1er, n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non avenu.
§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Lorsque l'avis est communiqué conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances.
§ 5. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Pour l'application de cette disposition, l'identité comprend :
1° pour les personnes physiques, le nom, le prénom, et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des intéressés, ou, à défaut de tels numéros, leur date de naissance ;
2° pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la dénomination sociale et, le cas échéant, le siège statutaire et le numéro d'identification à la Banque-carrefour des Entreprises.
§ 6. Le Roi détermine les autres conditions et les modalités pratiques d'application du présent article.
Historique des modifications
- (1)<L 2020-04-23/27, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<L 2021-12-20/04, art. 6, 006; En vigueur : 07-01-2022>
- (3)<L 2022-01-19/18, art. 42, 008; En vigueur : 01-07-2022>
- (4)<L 2022-07-30/03, art. 36, 009; En vigueur : 01-11-2022>
- (5)<L 2024-02-07/18, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2025>
Renvoie à
Cité par
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 44
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 45
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 47
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 47/1
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 48