C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.191
Section 5. Formalités après le décès
Formalités pour le testament olographe ou international
Lorsque s'ouvre une succession pour laquelle un testament olographe ou un testament en la forme internationale a été fait, les formalités suivantes doivent être appliquées:
1° tout testament olographe est, avant d'être mis à exécution, présenté à un notaire.
Le notaire ouvre le testament, s'il est scellé, et établit un procès-verbal de l'ouverture et de l'état dans lequel se trouve le testament.
Le notaire range ce testament, de même que le procès-verbal parmi ses minutes;
2° dans le cas du testament en la forme internationale, le notaire auquel le testament a été remis établit le procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament.
Le notaire range le testament en la forme internationale, avec ledit procès-verbal, parmi ses minutes;
3° les dispositions qui précèdent sont également applicables aux agents consulaires belges ayant la compétence notariale dans les conditions déterminées par les ministres des Affaires étrangères et de la Justice.
Chapitre 2. Legs