C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 217
Chapitre 4. Les infractions contre l'intégrité physique ou psychique — Section 2. L'atteinte à l'intégrité physique ou psychique due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution
L'atteinte à l'intégrité due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution
L'atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'intégrité du premier, deuxième ou troisième degré commise sur une autre personne en conséquence d'un défaut grave de prévoyance ou de précaution, est punie d'une peine de niveau 1.
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-16/08, art. 43, 005; En vigueur : 01-09-2026>