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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 31

Chapitre 4. Les peines — Section 1re. Les généralités

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le rapport d'information

En vue de déterminer la peine ou mesure la plus adéquate pour une personne physique, le ministère public ou le juge saisi de la cause peut charger le service compétent de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu ou de l'accusé de la rédaction d'un rapport d'information en vue de fournir les informations pertinentes de nature à éclairer le juge sur l'opportunité des peines ou mesures envisagées. Le Roi détermine le contenu et les modalités de réalisation du rapport d'information.

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-03-16/08, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2026>