C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 31
Chapitre 4. Les peines — Section 1re. Les généralités
Le rapport d'information
En vue de déterminer la peine ou mesure la plus adéquate pour une personne physique, le ministère public ou le juge saisi de la cause peut charger le service compétent de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu ou de l'accusé de la rédaction d'un rapport d'information en vue de fournir les informations pertinentes de nature à éclairer le juge sur l'opportunité des peines ou mesures envisagées. Le Roi détermine le contenu et les modalités de réalisation du rapport d'information.
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-16/08, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Cité par
- LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successi Art. 42
- LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économi Art. 35
- Livre des procédures fiscales Art. L135 W
- Code des juridictions financières Art. L142-1-11
- Code de justice administrative Art. L10
- Code de procédure pénale Art. D8-2-2
- Code de procédure pénale Art. D147-31
- Code de procédure pénale Art. R2-25
- Code de procédure pénale Art. R53-14
- Code de l'organisation judiciaire Art. L111-13
- Code de la défense Art. L2342-77
- Code de justice militaire (nouveau) Art. L311-1
- Code de l'action sociale et des familles Art. R121-7
- Code du patrimoine Art. L214-1
- Code des transports Art. R3113-26
- Code des transports Art. R3211-27
- Code des transports Art. R4421-12
- Code des transports Art. R4422-12
- Code de la sécurité intérieure Art. L881-1
- Code de la commande publique Art. L2141-1
- Code de la commande publique Art. L2141-4
- Code de la commande publique Art. L2341-1
- Code de la commande publique Art. L3123-1
- Code de la commande publique Art. L3123-4
- C.i.cr. Art. 216/7
- CDE Art. XI.66