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TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)

TFUE Art. 3

En vigueurTexte officiel

1. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur le marché de un ou de plusieurs États membres, elle décide que les droits de douane applicables auxdites importations seront introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaires, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.

2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent pourront être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an.

3. Les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes précédents, y compris celles qui tendent à rejeter la demande d'un État membre, sont portées à la connaissance du Conseil. Celui-ci peut s'en saisir à la demande de tout État membre et peut à tout moment les modifier ou les rapporter.

Jurisprudence de la Cour de justice sur cet article · 1 arrêts

  1. C-266/22 13.03.2025 CRRC Qingdao Sifang CO. Ltd et Astra Vagoane Călători SA contre Autoritatea pentru Reformă Feroviară et Alstom Ferroviaria SpA ECLI:EU:C:2025:178