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Code civil · Code civil

Code civil Art. 371-3

Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

En vigueurTexte officiel

L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 1971-01-01