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Code civil · Code civil

Code civil Art. 930-1

Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction

En vigueurTexte officiel

La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction.

La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2007-01-01