L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 85
Section 3- Sportifs rémunérés
<rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; En vigueur : 01-01-1972> § 1. Sont considérés comme sportifs rémunérés, les sportifs liés par un contrat de travail.
§ 2. Sont considérés comme employeurs, les personnes qui occupent les sportifs visés au § 1er.
Verwijst naar
- L. accidents du travail Art. 023
- L. accidents du travail Art. 20