L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 86
Section 3- Sportifs rémunérés
<rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; En vigueur : 01-01-1972> L'employeur, visé à l'article 85, § 2, qui n'a pas contracté une assurance conformément à l'article 49, est assuré d'office auprès de Fedris. L'assurance d'office prend cours au plus tôt au 1er janvier 1972 et prend fin au 31 décembre 1995. L'affiliation d'office de l'employeur auprès de Fedris interrompt toutefois la prescription de l'action en paiement des primes d'assurance.
Le Roi détermine le taux des primes qui sont dues à Fedris, ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
Fedris peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie au recouvrement des primes.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
- (2)<AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
- Section 4. Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.
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- (1)<Inséré par L 2018-12-21/49, art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
Verwijst naar
- L. accidents du travail Art. 023
- L. accidents du travail Art. 20
- L. accidents du travail Art. 49
- L. accidents du travail Art. 85