Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 371
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
(Antérieurement LIII.CII.1er.) § 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;
2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;
3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;
4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables.
§ 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° à soixante ans : un jour ouvrable;
2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;
3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;
4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;
5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.
6° à soixante-cinq ans : six jours ouvrables;
7° à soixante-six ans : sept jours ouvrables.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent visé à l'article 211/1.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<ARW 2018-10-11/23, art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<ARW 2024-04-04/43, art. 1, 091; En vigueur : 01-08-2024>