CoDT · 20 JULI 2016. - Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (2016)
CoDT Art. D.II.48_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales
§ 1er. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise l'inscription d'une zone d'activité économique visée à l'article D.II.28, alinéa 1er, ou d'une zone d'extraction ou lorsqu'elle porte sur l'inscription du tracé d'une principale infrastructure de transport de fluides ou d'énergie ou du périmètre de réservation qui en tient lieu, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique.
La demande est fondée sur le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8° et 11°.
§ 2. Au moins quinze jours avant la réunion d'information préalable, la demande, accompagnée du dossier de base, est envoyée au conseil communal et à la commission communale si elle existe qui transmettent leur avis à la personne visée au paragraphe 1er dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 3. La personne visée au paragraphe 1er adresse sa demande accompagnée du dossier au Gouvernement. La demande comprend :
1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, et 11°;
2° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 6;
3° l'avis de la commission communale si elle existe;
4° la délibération du conseil communal;
5° le cas échéant, une demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa justification.
§ 4. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au conseil consultatif, au pôle "Environnement" et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables.
§ 5. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou en décide l'exemption. Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires.
A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement à la personne visée au paragraphe 1er, celle-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 76, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DCG 2020-12-10/38, art. 89, 020; En vigueur : 01-01-2021>
- (3)<DCG 2022-11-21/08, art. 26, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- Sous-section 4. - Procédure de droit commun