TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE Art. 4
Le Conseil adopte une décision établissant les mesures d'application de la présente décision.
10. Déclaration ad article 17 du traité sur l'Union européenne
La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous les États membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des États membres. En conséquence, la Commission devrait rester en contact étroit avec tous les États membres, que ceux-ci comptent ou non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, elle devrait accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les États membres et de les consulter.
La Conférence considère, en outre, que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les États membres, y compris ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces États membres est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.
11. Déclaration ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne
La Conférence considère que, en vertu des dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa. Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.
12. Déclaration ad article 18 du traité sur l'Union européenne
1.
La Conférence déclare que des contacts appropriés seront pris avec le Parlement européen pendant les travaux préparatoires précédant la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui interviendra à la date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du protocole sur les dispositions transitoires; le mandat du haut représentant commencera à cette même date et durera jusqu'à la fin du mandat de la Commission alors en exercice.
2.
En outre, la Conférence rappelle que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dont le mandat commencera en novembre 2009 en même temps et pour la même durée que la prochaine Commission, sera nommé conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du traité sur l'Union européenne.
13. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
La Conférence souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la création de la fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la mise en place d'un service pour l'action extérieure, ne portent pas atteinte aux responsabilités des États membres, telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des organisations internationales.
La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.
Elle souligne que l'Union européenne et ses États membres demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
14. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
En plus des règles et procédures spécifiques visées à l'article 24, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies.
La Conférence note par ailleurs que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen.
La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.
15. Déclaration ad article 27 du traité sur l'Union européenne
La Conférence déclare que, dès la signature du traité de Lisbonne, le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service européen pour l'action extérieure.
16. Déclaration ad article 55, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
La Conférence estime que la possibilité de traduire les traités dans les langues visées à l'article 55, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à d'autres langues.
La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l'article 55, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité de Lisbonne, la ou les langues dans lesquelles les traités seront traduits.
17. Déclaration relative à la primauté
La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.
En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260):
"Avis du Service juridique du Conseil
du 22 juin 2007
Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL
(1)), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice.
18. Déclaration concernant la délimitation des compétences
La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.
Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande.
De même, les représentants des gouvernements des États membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne, peuvent décider de modifier les traités sur lesquels l'Union est fondée, y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.
19. Déclaration ad article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.
20. Déclaration ad article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article 16, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.
21. Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière
La Conférence reconnaît que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.
22. Déclaration ad articles 48 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que, au cas où un projet d'acte législatif fondé sur l'article 79, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects importants du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article 48, second alinéa, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.
23. Déclaration ad article 48, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence rappelle que, dans ce cas, le Conseil européen se prononce par consensus, conformément à l'article 15, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
24. Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne
La Conférence confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités.
25. Déclaration ad articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.
26. Déclaration relative à la non-participation d'un État membre à une mesure basée sur le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que lorsqu'un État membre choisit de ne pas participer à une mesure basée sur le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil aura une discussion approfondie sur les implications et effets possibles de la non-participation de cet État membre à cette mesure.
En outre, tout État membre peut inviter la Commission à examiner la situation sur base de l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les alinéas qui précèdent sont sans préjudice de la possibilité d'un État membre de saisir le Conseil européen de cette question.
27. Déclaration ad article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que les règlements visés à l'article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.
28. Déclaration ad article 98 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence constate que les dispositions de l'article 98 doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes "les mesures (…) nécessaires (…) pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division" doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne.
29. Déclaration ad article 107, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence constate que l'article 107, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.
30. Déclaration ad article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
En ce qui concerne l'article 126, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.
La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des États membres.
La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.
Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.
L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.
Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.
La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.
Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.
31. Déclaration ad article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article 156 relèvent essentiellement de la compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre États membres et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.
La présente déclaration est sans préjudice des dispositions des traités attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.
32. Déclaration ad article 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que les mesures qui seront adoptées en application de l'article 168, paragraphe 4, point c), doivent respecter les enjeux communs de sécurité et doivent avoir pour objectif de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité, lorsque des normes nationales affectant le marché intérieur empêcheraient, autrement, d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine.
33. Déclaration ad article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que les termes "régions insulaires" figurant à l'article 174 peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.
34. Déclaration ad article 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.
35. Déclaration ad article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que l'article 194 n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article 347.
36. Déclaration ad article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice
La Conférence confirme que les États membres ont le droit de négocier et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la troisième partie, titre V, chapitres 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de l'Union.
37. Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un État membre qui est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions de l'article 222 ne vise à porter atteinte au droit d'un autre État membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard dudit État membre.
38. Déclaration ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice
La Conférence déclare que si, conformément à l'article 252, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois personnes (soit onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation.
Dans ce cas, la Conférence convient que la Pologne, comme c'est déjà le cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, aura un avocat général permanent et ne participera plus au système de rotation; par ailleurs, le système actuel de rotation comprendra cinq avocats généraux au lieu de trois.
39. Déclaration ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.
40. Déclaration ad article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que les États membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de l'article 333, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure législative ordinaire.
41. Déclaration ad article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que la référence aux objectifs de l'Union figurant à l'article 352, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vise les objectifs fixés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne ainsi que les objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 5, dudit traité, relatif à l'action extérieure, en vertu de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, il est exclu qu'une action fondée sur l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne poursuive uniquement les objectifs fixés à l'article 3, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Dans ce cadre, la Conférence note que, conformément à l'article 31, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
42. Déclaration ad article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.
43. Déclaration ad article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article 355, paragraphe 6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article 355, paragraphe 1, et de l'article 349, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet.
B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS
44. Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence note que lorsqu'un État membre a notifié, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, qu'il ne souhaite pas participer à une proposition ou à une initiative, cette notification peut être retirée à tout moment avant l'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen.
45. Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence déclare que, chaque fois que le Royaume-Uni ou l'Irlande fait part au Conseil de son intention de ne pas participer à une mesure fondée sur une partie de l'acquis de Schengen à laquelle l'un ou l'autre participe, le Conseil tiendra une discussion approfondie sur les implications possibles de la non-participation dudit État membre à cette mesure. La discussion au sein du Conseil devra être menée à la lumière des indications fournies par la Commission sur la relation entre la proposition et l'acquis de Schengen.
46. Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence rappelle que si le Conseil ne prend pas de décision à l'issue d'une première discussion de fond de la question, la Commission peut lui présenter une proposition modifiée en vue d'un réexamen supplémentaire de fond dans le délai de 4 mois.
47. Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence note que les conditions à déterminer dans la décision visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne peuvent établir que l'État membre concerné supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à certains ou à l'ensemble des acquis visés dans toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 dudit protocole.
48. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark
La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.
En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur l'article 222, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application de l'article 222 aura lieu conformément aux parties I et II du protocole sur la position du Danemark.
49. Déclaration concernant l'Italie
La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que:
"LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:
LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.
RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.
RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.
CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.
SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie.
RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.".
50. Déclaration ad article 10 du protocole sur les dispositions transitoires
La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'efforcer d'adopter, dans les cas appropriés et dans la mesure du possible dans le délai de cinq ans visé à l'article 10, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, des actes juridiques modifiant ou remplaçant les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, dudit protocole.
C. DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES
51. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux
La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.
52. Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne
La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie déclarent que le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de "l'Ode à la joie" de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, la devise "Unie dans la diversité", l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la Journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être, pour eux, les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci.
53. Déclaration de la République tchèque sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
1.
La République tchèque rappelle que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent aux institutions et organes de l'Union européenne dans le respect du principe de subsidiarité et de la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres telle qu'elle est réaffirmée dans la déclaration (no 18) concernant la délimitation des compétences. La République tchèque souligne que les dispositions de la Charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union et non lorsqu'ils adoptent et mettent en œuvre le droit national indépendamment du droit de l'Union.
2.
La République tchèque souligne également que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union et ne crée aucune compétence nouvelle pour l'Union. Elle ne réduit pas le champ d'application du droit national et ne limite aucune compétence actuelle des autorités nationales dans ce domaine.
3.
La République tchèque souligne que, dans la mesure où la Charte reconnaît des droits et des principes fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits et principes doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
4.
La République tchèque souligne en outre qu'aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.
54. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.
55. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Les traités s'appliquent à Gibraltar en tant que territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des États membres concernés.
56. Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
L'Irlande se déclare attachée à l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres à l'intérieur duquel les citoyens jouissent d'un niveau élevé de sécurité.
En conséquence, l'Irlande fait part de sa ferme intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part, autant que possible, à l'adoption de mesures relevant du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En particulier, l'Irlande participera autant que possible aux mesures dans le domaine de la coopération policière.
En outre, l'Irlande rappelle que, conformément à l'article 8 du protocole, elle peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du protocole. L'Irlande a l'intention de revoir le fonctionnement de ces dispositions dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
57. Déclaration de la République italienne relative à la composition du Parlement européen
L'Italie constate que, conformément aux articles 10 et 14 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union, dont la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle.
L'Italie constate également que, en vertu de l'article 9 du traité sur l'Union européenne et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.
Par conséquent l'Italie considère que, sans préjudice de la décision relative à la législature 2009-2014, toute décision adoptée par le Conseil européen, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, fixant la composition du Parlement européen, doit respecter les principes visés à l'article 14, deuxième paragraphe, premier alinéa.
58. Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités
Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans les traités et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie, la Hongrie et Malte déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone, hongroise et maltaise des traités, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone, de la langue hongroise et de la langue maltaise.
59. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision visée à l'article 312, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'une révision de la décision visée à l'article 311, troisième alinéa, dudit traité aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l'Union.
60. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision visée à l'article 355, paragraphe 6, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.
61. Déclaration de la République de Pologne sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des États membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale.
62. Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni
La Pologne déclare que, compte tenu de la tradition liée au mouvement social "Solidarité" et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
63. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme "ressortissants"
En ce qui concerne les traités et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme "ressortissants", l'expression "citoyens des territoires dépendants britanniques" devant toutefois être entendue comme signifiant "citoyens des territoires d'outre-mer britanniques".
64. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes
Le Royaume-Uni note que l'article 14 du traité sur l'Union européenne et d'autres dispositions des traités ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.
65. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Royaume-Uni est totalement en faveur d'une action énergique en ce qui concerne l'adoption de sanctions financières visant à la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi qu'à la lutte contre ces phénomènes. Le Royaume-Uni déclare donc qu'il a l'intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part à l'adoption de toutes les propositions présentées au titre de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE (*1)
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Ancienne numérotation du traité instituant la Communauté européenne
Nouvelle numérotation du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
PREMIÈRE PARTIE – LES PRINCIPES
PREMIÈRE PARTIE – LES PRINCIPES
Article premier (abrogé)
Article premier
Article 2 (abrogé) (1)
Titre I – Catégories et domaines de compétences de l'Union
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Titre II – Dispositions d'application générale
Article 7
Article 3, paragraphe 1 (abrogé) (2)
Article 3, paragraphe 2
Article 8
Article 4 (déplacé)
Article 119
Article 5 (remplacé) (3)
Article 9
Article 10
Article 6
Article 11
Article 153, paragraphe 2 (déplacé)
Article 12
Article 13 (4)
Article 7 (abrogé) (5)
Article 8 (abrogé) (6)
Article 9 (abrogé)
Article 10 (abrogé) (7)
Article 11 (remplacé) (8)
Articles 326 à 334
Article 11 A (remplacé) (8)
Articles 326 à 334
Article 12 (déplacé)
Article 18
Article 13 (déplacé)
Article 19
Article 14 (déplacé)
Article 26
Article 15 (déplacé)
Article 27
Article 16
Article 14
Article 255 (déplacé)
Article 15
Article 286 (remplacé)
Article 16
Article 17
DEUXIÈME PARTIE – LA CITOYENNETÉ DE L'UNION
DEUXIÈME PARTIE – NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION
Article 12 (déplacé)
Article 18
Article 13 (déplacé)
Article 19
Article 17
Article 20
Article 18
Article 21
Article 19
Article 22
Article 20
Article 23
Article 21
Article 24
Article 22
Article 25
TROISIÈME PARTIE – LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ
TROISIÈME PARTIE – LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
Titre I – Le marché intérieur
Article 14 (déplacé)
Article 26
Article 15 (déplacé)
Article 27
Titre I – La libre circulation des marchandises
Titre II – La libre circulation des marchandises
Article 23
Article 28
Article 24
Article 29
Chapitre 1 – L'union douanière
Chapitre 1 – L'union douanière
Article 25
Article 30
Article 26
Article 31
Article 27
Article 32
Troisième partie, Titre X, Coopération douanière (déplacé)
Chapitre 2 – La coopération douanière
Article 135 (déplacé)
Article 33
Chapitre 2 – L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres
Chapitre 3 – L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres
Article 28
Article 34
Article 29
Article 35
Article 30
Article 36
Article 31
Article 37
Titre II – L'agriculture
Titre III – L'agriculture et la pêche
Article 32
Article 38
Article 33
Article 39
Article 34
Article 40
Article 35
Article 41
Article 36
Article 42
Article 37
Article 43
Article 38
Article 44
Titre III – La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Titre IV – La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 1 – Les travailleurs
Chapitre 1 – Les travailleurs
Article 39
Article 45
Article 40
Article 46
Article 41
Article 47
Article 42
Article 48
Chapitre 2 – Le droit d'établissement
Chapitre 2 – Le droit d'établissement
Article 43
Article 49
Article 44
Article 50
Article 45
Article 51
Article 46
Article 52
Article 47
Article 53
Article 48
Article 54
Article 294 (déplacé)
Article 55
Chapitre 3 – Les services
Chapitre 3 – Les services
Article 49
Article 56
Article 50
Article 57
Article 51
Article 58
Article 52
Article 59
Article 53
Article 60
Article 54
Article 61
Article 55
Article 62
Chapitre 4 – Les capitaux et les paiements
Chapitre 4 – Les capitaux et les paiements
Article 56
Article 63
Article 57
Article 64
Article 58
Article 65
Article 59
Article 66
Article 60 (déplacé)
Article 75
Titre IV – Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes
Titre V – L'espace de liberté, de sécurité et de justice
Chapitre 1 – Dispositions générales
Article 61
Article 67 (9)
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71 (10)
Article 64, paragraphe 1 (remplacé)
Article 72 (11)
Article 73
Article 66 (remplacé)
Article 74
Article 60 (déplacé)
Article 75
Article 76
Chapitre 2 – Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration
Article 62
Article 77
Article 63, points 1 et 2 et Article 64, paragraphe 2 (12)
Article 78
Article 63, points 3 et 4
Article 79
Article 80
Article 64, paragraphe 1 (remplacé)
Article 72
Chapitre 3 – Coopération judiciaire en matière civile
Article 65
Article 81
Article 66 (remplacé)
Article 74
Article 67 (abrogé)
Article 68 (abrogé)
Article 69 (abrogé)
Chapitre 4 – Coopération judiciaire en matière pénale
Article 82 (13)
Article 83 (13)
Article 84
Article 85 (13)
Article 86
Chapitre 5 – Coopération policière
Article 87 (14)
Article 88 (14)
Article 89 (15)
Titre V – Les transports
Titre VI – Les transports
Article 70
Article 90
Article 71
Article 91
Article 72
Article 92
Article 73
Article 93
Article 74
Article 94
Article 75
Article 95
Article 76
Article 96
Article 77
Article 97
Article 78
Article 98
Article 79
Article 99
Article 80
Article 100
Titre VI – Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations
Titre VII – Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations
Chapitre 1 – Les règles de concurrence
Chapitre 1 – Les règles de concurrence
Section 1 – Les règles applicables aux entreprises
Section 1 – Les règles applicables aux entreprises
Article 81
Article 101
Article 82
Article 102
Article 83
Article 103
Article 84
Article 104
Article 85
Article 105
Article 86
Article 106
Section 2 – Les aides accordées par les États
Section 2 – Les aides accordées par les États
Article 87
Article 107
Article 88
Article 108
Article 89
Article 109
Chapitre 2 – Dispositions fiscales
Chapitre 2 – Dispositions fiscales
Article 90
Article 110
Article 91
Article 111
Article 92
Article 112
Article 93
Article 113
Chapitre 3 – Le rapprochement des législations
Chapitre 3 – Le rapprochement des législations
Article 95 (déplacé)
Article 114
Article 94 (déplacé)
Article 115
Article 96
Article 116
Article 97
Article 117
Article 118
Titre VII – La politique économique et monétaire
Titre VIII – La politique économique et monétaire
Article 4 (déplacé)
Article 119
Chapitre 1 – La politique économique
Chapitre 1 – La politique économique
Article 98
Article 120
Article 99
Article 121
Article 100
Article 122
Article 101
Article 123
Article 102
Article 124
Article 103
Article 125
Article 104
Article 126
Chapitre 2 – La politique monétaire
Chapitre 2 – La politique monétaire
Article 105
Article 127
Article 106
Article 128
Article 107
Article 129
Article 108
Article 130
Article 109
Article 131
Article 110
Article 132
Article 111, paragraphes 1 à 3 et 5 (déplacés)
Article 219
Article 111, paragraphe 4 (déplacé)
Article 138
Article 133
Chapitre 3 – Dispositions institutionnelles
Chapitre 3 – Dispositions institutionnelles
Article 112 (déplacé)
Article 283
Article 113 (déplacé)
Article 284
Article 114
Article 134
Article 115
Article 135
Chapitre 4 – Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro
Article 136
Article 137
Article 111, paragraphe 4 (déplacé)
Article 138
Chapitre 4 – Dispositions transitoires
Chapitre 5 – Dispositions transitoires
Article 116 (abrogé)
Article 139
Article 117, paragraphes 1, 2, sixième tiret, et 3 à 9 (abrogés)
Article 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets (déplacés)
Article 141, paragraphe 2
Article 121, paragraphe 1 (déplacé)
Article 122, paragraphe 2, seconde phrase (déplacé)
Article 123, paragraphe 5 (déplacé)
Article 140 (16)
Article 118 (abrogé)
Article 123, paragraphe 3 (déplacé)
Article 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets (déplacé)
Article 141 (17)
Article 124, paragraphe 1 (déplacé)
Article 142
Article 119
Article 143
Article 120
Article 144
Article 121, paragraphe 1 (déplacé)
Article 140, paragraphe 1
Article 121, paragraphes 2 à 4 (abrogés)
Article 122, paragraphes 1, 2, première phrase, 3, 4, 5 et 6 (abrogés)
Article 122, paragraphe 2, seconde phrase (déplacé)
Article 140, paragraphe 2, premier alinéa
Article 123, paragraphes 1, 2 et 4 (abrogés)
Article 123, paragraphe 3 (déplacé)
Article 141, paragraphe 1
Article 123, paragraphe 5 (déplacé)
Article 140, paragraphe 3
Article 124, paragraphe 1 (déplacé)
Article 142
Article 124, paragraphe 2 (abrogé)
Titre VIII – Emploi
Titre IX – Emploi
Article 125
Article 145
Article 126
Article 146
Article 127
Article 147
Article 128
Article 148
Article 129
Article 149
Article 130
Article 150
Titre IX – La politique commerciale commune (déplacé)
Cinquième partie, Titre II, La politique commerciale commune
Article 131 (déplacé)
Article 206
Article 132 (abrogé)
Article 133 (déplacé)
Article 207
Article 134 (abrogé)
Titre X – Coopération douanière (déplacé)
Troisième partie, Titre II, Chapitre 2, La coopération douanière
Article 135 (déplacé)
Article 33
Titre XI – Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse
Titre X – Politique sociale
Chapitre 1 – Dispositions sociales (abrogé)
Article 136
Article 151
Article 152
Article 137
Article 153
Article 138
Article 154
Article 139
Article 155
Article 140
Article 156
Article 141
Article 157
Article 142
Article 158
Article 143
Article 159
Article 144
Article 160
Article 145
Article 161
Chapitre 2 – Le Fonds social européen
Titre XI – Le Fonds social européen
Article 146
Article 162
Article 147
Article 163
Article 148
Article 164
Chapitre 3 – Éducation, formation professionnelle et jeunesse
Titre XII – Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport
Article 149
Article 165
Article 150
Article 166
Titre XII – Culture
Titre XIII – Culture
Article 151
Article 167
Titre XIII – Santé publique
Titre XIV – Santé publique
Article 152
Article 168
Titre XIV – Protection des consommateurs
Titre XV – Protection des consommateurs
Article 153, paragraphes 1, 3, 4 et 5
Article 169
Article 153, paragraphe 2 (déplacé)
Article 12
Titre XV – Réseaux transeuropéens
Titre XVI – Réseaux transeuropéens
Article 154
Article 170
Article 155
Article 171
Article 156
Article 172
Titre XVI – Industrie
Titre XVII – Industrie
Article 157
Article 173
Titre XVII – Cohésion économique et sociale
Titre XVIII – Cohésion économique, sociale et territoriale
Article 158
Article 174
Article 159
Article 175
Article 160
Article 176
Article 161
Article 177
Article 162
Article 178
Titre XVIII – Recherche et développement technologique
Titre XIX – Recherche et développement technologique et espace
Article 163
Article 179
Article 164
Article 180
Article 165
Article 181
Article 166
Article 182
Article 167
Article 183
Article 168
Article 184
Article 169
Article 185
Article 170
Article 186
Article 171
Article 187
Article 172
Article 188
Article 189
Article 173
Article 190
Titre XIX – Environnement
Titre XX – Environnement
Article 174
Article 191
Article 175
Article 192
Article 176
Article 193
Titre XXI – Energie
Article 194
Titre XXII – Tourisme
Article 195
Titre XXIII – Protection civile
Article 196
Titre XXIV – Coopération administrative
Article 197
Titre XX – Coopération au développement (déplacé)
Cinquième partie, Titre III, Chapitre 1, La coopération au développement
Article 177 (déplacé)
Article 208
Article 178 (abrogé) (18)
Article 179 (déplacé)
Article 209
Article 180 (déplacé)
Article 210
Article 181 (déplacé)
Article 211
Titre XXI – Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (déplacé)
Cinquième partie, Titre III, Chapitre 2, La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers
Article 181 A (déplacé)
Article 212
QUATRIÈME PARTIE – L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
QUATRIÈME PARTIE – L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Article 182
Article 198
Article 183
Article 199
Article 184
Article 200
Article 185
Article 201
Article 186
Article 202
Article 187
Article 203
Article 188
Article 204
CINQUIÈME PARTIE – L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
Titre I – Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union
Article 205
Troisième partie, Titre IX, La politique commerciale commune (déplacé)
Titre II – La politique commerciale commune
Article 131 (déplacé)
Article 206
Article 133 (déplacé)
Article 207
Titre III – La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire
Troisième partie, Titre XX, Coopération au développement (déplacé)
Chapitre 1 – Coopération au développement
Article 177 (déplacé)
Article 208 (19)
Article 179 (déplacé)
Article 209
Article 180 (déplacé)
Article 210
Article 181 (déplacé)
Article 211
Troisième partie, Titre XXI, Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (déplacé)
Chapitre 2 – La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers
Article 181 A (déplacé)
Article 212
Article 213
Chapitre 3 – L'aide humanitaire
Article 214
Titre IV – Les mesures restrictives
Article 301 (remplacé)
Article 215
Titre V – Accords internationaux
Article 216
Article 310 (déplacé)
Article 217
Article 300 (remplacé)
Article 218
Article 111, paragraphes 1 à 3 et 5 (déplacés)
Article 219
Titre VI – Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union
Articles 302 à 304 (remplacés)
Article 220
Article 221
Titre VII – Clause de solidarité
Article 222
CINQUIÈME PARTIE – LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ
SIXIÈME PARTIE – DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
Titre I – Dispositions institutionnelles
Titre I – Dispositions institutionnelles
Chapitre 1 – Les institutions
Chapitre 1 – Les institutions
Section 1 – Le Parlement européen
Section 1 – Le Parlement européen
Article 189 (abrogé) (20)
Article 190, paragraphes 1 à 3 (abrogés) (21)
Article 190, paragraphes 4 et 5
Article 223
Article 191, premier alinéa (abrogé) (22)
Article 191, second alinéa
Article 224
Article 192, premier alinéa (abrogé) (23)
Article 192, second alinéa
Article 225
Article 193
Article 226
Article 194
Article 227
Article 195
Article 228
Article 196
Article 229
Article 197, premier alinéa (abrogé) (24)
Article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas
Article 230
Article 198
Article 231
Article 199
Article 232
Article 200
Article 233
Article 201
Article 234
Section 2 – Le Conseil européen
Article 235
Article 236
Section 2 – Le Conseil
Section 3 – Le Conseil
Article 202 (abrogé) (25)
Article 203 (abrogé) (26)
Article 204
Article 237
Article 205, paragraphes 2 et 4 (abrogés) (27)
Article 205, paragraphes 1 et 3
Article 238
Article 206
Article 239
Article 207
Article 240
Article 208
Article 241
Article 209
Article 242
Article 210
Article 243
Section 3 – La Commission
Section 4 – La Commission
Article 211 (abrogé) (28)
Article 244
Article 212 (déplacé)
Article 249, paragraphe 2
Article 213
Article 245
Article 214 (abrogé) (29)
Article 215
Article 246
Article 216
Article 247
Article 217, paragraphes 1, 3 et 4 (abrogés) (30)
Article 217, paragraphe 2
Article 248
Article 218, paragraphe 1 (abrogé) (31)
Article 218, paragraphe 2
Article 249
Article 219
Article 250
Section 4 – La Cour de justice
Section 5 – La Cour de justice de l'Union européenne
Article 220 (abrogé) (32)
Article 221, premier alinéa (abrogé) (33)
Article 221, deuxième et troisième alinéas
Article 251
Article 222
Article 252
Article 223
Article 253
Article 224 (34)
Article 254
Article 255
Article 225
Article 256
Article 225 A
Article 257
Article 226
Article 258
Article 227
Article 259
Article 228
Article 260
Article 229
Article 261
Article 229 A
Article 262
Article 230
Article 263
Article 231
Article 264
Article 232
Article 265
Article 233
Article 266
Article 234
Article 267
Article 235
Article 268
Article 269
Article 236
Article 270
Article 237
Article 271
Article 238
Article 272
Article 239
Article 273
Article 240
Article 274
Article 275
Article 276
Article 241
Article 277
Article 242
Article 278
Article 243
Article 279
Article 244
Article 280
Article 245
Article 281
Section 6 – La Banque centrale européenne
Article 282
Article 112 (déplacé)
Article 283
Article 113 (déplacé)
Article 284
Section 5 – La Cour des comptes
Section 7 – La Cour des comptes
Article 246
Article 285
Article 247
Article 286
Article 248
Article 287
Chapitre 2 – Dispositions communes à plusieurs institutions
Chapitre 2 – Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions
Section 1 – Les actes juridiques de l'Union
Article 249
Article 288
Article 289
Article 290 (35)
Article 291 (35)
Article 292
Section 2 – Procédures d'adoption des actes et autres dispositions
Article 250
Article 293
Article 251
Article 294
Article 252 (abrogé)
Article 295
Article 253
Article 296
Article 254
Article 297
Article 298
Article 255 (déplacé)
Article 15
Article 256
Article 299
Chapitre 3 – Les organes consultatifs de l'Union
Article 300
Chapitre 3 – Le Comité économique et social
Section 1 – Le Comité économique et social
Article 257 (abrogé) (36)
Article 258, premier, deuxième et quatrième alinéas
Article 301
Article 258, troisième alinéa (abrogé) (37)
Article 259
Article 302
Article 260
Article 303
Article 261 (abrogé)
Article 262
Article 304
Chapitre 4 – Le Comité des régions
Section 2 – Le Comité des régions
Article 263, premier et cinquième alinéas (abrogé) (38)
Article 263, deuxième à quatrième alinéas
Article 305
Article 264
Article 306
Article 265
Article 307
Chapitre 5 – La Banque européenne d'investissement
Chapitre 4 – La Banque européenne d'investissement
Article 266
Article 308
Article 267
Article 309
Titre II – Dispositions financières
Titre II – Dispositions financières
Article 268
Article 310
Chapitre 1 – Les ressources propres de l'Union
Article 269
Article 311
Article 270 (abrogé) (39)
Chapitre 2 – Le cadre financier pluriannuel
Article 312
Chapitre 3 – Le budget annuel de l'Union
Article 272, paragraphe 1 (déplacé)
Article 313
Article 271 (déplacé)
Article 316
Article 272, paragraphe 1 (déplacé)
Article 313
Article 272, paragraphes 2 à 10
Article 314
Article 273
Article 315
Article 271 (déplacé)
Article 316
Chapitre 4 – L'exécution du budget et la décharge
Article 274
Article 317
Article 275
Article 318
Article 276
Article 319
Chapitre 5 – Dispositions communes
Article 277
Article 320
Article 278
Article 321
Article 279
Article 322
Article 323
Article 324
Chapitre 6 – La lutte contre la fraude
Article 280
Article 325
Titre III – Coopérations renforcées
Articles 11 et 11 A (remplacé)
Article 326 (40)
Articles 11 et 11 A (remplacé)
Article 327 (40)
Articles 11 et 11 A (remplacé)
Article 328 (40)
Articles 11 et 11 A (remplacé)
Article 329 (40)
Articles 11 et 11 A (remplacé)
Article 330 (40)
Articles 11 et 11 A (remplacé)
Article 331 (40)
Articles 11 et 11 A (remplacé)
Article 332 (40)
Articles 11 et 11 A (remplacé)
Article 333 (40)
Articles 11 et 11 A (remplacé)
Article 334 (40)
SIXIÈME PARTIE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
SEPTIÈME PARTIE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 281 (abrogé) (41)
Article 282
Article 335
Article 283
Article 336
Article 284
Article 337
Article 285
Article 338
Article 286 (remplacé)
Article 16
Article 287
Article 339
Article 288
Article 340
Article 289
Article 341
Article 290
Article 342
Article 291
Article 343
Article 292
Article 344
Article 293 (abrogé)
Article 294 (déplacé)
Article 55
Article 295
Article 345
Article 296
Article 346
Article 297
Article 347
Article 298
Article 348
Article 299, paragraphe 1 (abrogé) (42)
Article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas
Article 349
Article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6 (déplacé)
Article 355
Article 300 (remplacé)
Article 218
Article 301 (remplacé)
Article 215
Article 302 (remplacé)
Article 220
Article 303 (remplacé)
Article 220
Article 304 (remplacé)
Article 220
Article 305 (abrogé)
Article 306
Article 350
Article 307
Article 351
Article 308
Article 352
Article 353
Article 309
Article 354
Article 310 (déplacé)
Article 217
Article 311 (abrogé) (43)
Article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6 (déplacé)
Article 355
Article 312
Article 356
Dispositions finales
Article 313
Article 357
Article 358
Article 314 (abrogé) (44)
(*1) Ces deux tableaux sont issus des tableaux visés à l'article 5 du traité de Lisbonne, sans la colonne du milieu qui reprenait la numérotation intermédiaire apparaissant dans le traité de Lisbonne.
(1) Remplacé, en substance, par l'article 3 du traité UE.
(2) Remplacé, en substance, par les articles 3 à 6 du TFUE.
(3) Remplacé par l'article 5 du traité UE.
(4) Insertion du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux.
(5) Remplacé, en substance, par l'article 13 du traité UE.
(6) Remplacé, en substance, par l'article 13 du traité UE et l'article 282, paragraphe 1, du TFUE.
(7) Remplacé, en substance, par l'article 4, paragraphe 3, du traité UE.
(8) Remplacé aussi par l'article 20 du traité UE.
(9) Remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité UE.
(10) Remplace l'article 36 de l'actuel traité UE.
(11) Remplace aussi l'article 33 de l'actuel traité UE.
(12) L'article 63, points 1 et 2, du traité CE est remplacé par l'article 78, paragraphes 1 et 2, du TFUE et l'article 64, paragraphe 2, est remplacé par l'article 78, paragraphe 3, du TFUE.
(13) Remplace l'article 31 de l'actuel traité UE.
(14) Remplace l'article 30 de l'actuel traité UE.
(15) Remplace l'article 32 de l'actuel traité UE.
(16) —
l'article 140, paragraphe 1, reprend le paragraphe 1 de l'article 121;
—
l'article 140, paragraphe 2, reprend la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 122;
—
l'article 140, paragraphe 3, reprend le paragraphe 5 de l'article 123.
(17) —
l'article 141, paragraphe 1, reprend le paragraphe 3 de l'article 123;
—
l'article 141, paragraphe 2, reprend les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117.
(18) Remplacé, en substance, par l'article 208, paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, du TFUE.
(19) Le paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, remplace en substance l'article 178 du traité CE.
(20) Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphes 1 et 2, du traité UE.
(21) Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphes 1 à 3, du traité UE.
(22) Remplacé, en substance, par l'article 11, paragraphe 4, du traité UE.
(23) Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphe 1, du traité UE.
(24) Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphe 4, du traité UE.
(25) Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphe 1, du traité UE et les articles 290 et 291 du TFUE.
(26) Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphes 2 et 9, du traité UE.
(27) Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité UE.
(28) Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphe 1, du traité UE.
(29) Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphes 3 et 7 du traité UE.
(30) Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphe 6, du traité UE.
(31) Remplacé, en substance, par l'article 295 du TFUE.
(32) Remplacé, en substance, par l'article 19 du traité UE.
(33) Remplacé, en substance, par l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du traité UE.
(34) La première phrase du premier alinéa est remplacée, en substance, par l'article 19, paragraphe 2, second alinéa, du traité UE.
(35) Remplace, en substance, l'article 202, troisième tiret, du traité CE.
(36) Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphe 2, du TFUE.
(37) Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphe 4, du TFUE.
(38) Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphes 3 et 4, du TFUE.
(39) Remplacé, en substance, par l'article 310, paragraphe 4, du TFUE.
(40) Remplace aussi les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 de l'actuel traité UE.
(41) Remplacé, en substance, par l'article 47 du traité UE.
(42) Remplacé, en substance, par l'article 52 du traité UE.
(43) Remplacé, en substance, par l'article 51 du traité UE.
(44) Remplacé, en substance, par l'article 55 du traité UE.
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