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TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)

TFUE Art. 4

Van krachtOfficiële tekst

Le Conseil adopte une décision établissant les mesures d'application de la présente décision.

10. Déclaration ad article 17 du traité sur l'Union européenne

La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous les États membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des États membres. En conséquence, la Commission devrait rester en contact étroit avec tous les États membres, que ceux-ci comptent ou non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, elle devrait accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les États membres et de les consulter.

La Conférence considère, en outre, que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les États membres, y compris ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces États membres est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.

11. Déclaration ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne

La Conférence considère que, en vertu des dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa. Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.

12. Déclaration ad article 18 du traité sur l'Union européenne

1.

La Conférence déclare que des contacts appropriés seront pris avec le Parlement européen pendant les travaux préparatoires précédant la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui interviendra à la date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du protocole sur les dispositions transitoires; le mandat du haut représentant commencera à cette même date et durera jusqu'à la fin du mandat de la Commission alors en exercice.

2.

En outre, la Conférence rappelle que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dont le mandat commencera en novembre 2009 en même temps et pour la même durée que la prochaine Commission, sera nommé conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du traité sur l'Union européenne.

13. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

La Conférence souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la création de la fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la mise en place d'un service pour l'action extérieure, ne portent pas atteinte aux responsabilités des États membres, telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des organisations internationales.

La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.

Elle souligne que l'Union européenne et ses États membres demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

14. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

En plus des règles et procédures spécifiques visées à l'article 24, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies.

La Conférence note par ailleurs que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen.

La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.

15. Déclaration ad article 27 du traité sur l'Union européenne

La Conférence déclare que, dès la signature du traité de Lisbonne, le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service européen pour l'action extérieure.

16. Déclaration ad article 55, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

La Conférence estime que la possibilité de traduire les traités dans les langues visées à l'article 55, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à d'autres langues.

La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l'article 55, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité de Lisbonne, la ou les langues dans lesquelles les traités seront traduits.

17. Déclaration relative à la primauté

La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.

En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260):

"Avis du Service juridique du Conseil

du 22 juin 2007

Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL

(1)), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice.

18. Déclaration concernant la délimitation des compétences

La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande.

De même, les représentants des gouvernements des États membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne, peuvent décider de modifier les traités sur lesquels l'Union est fondée, y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.

19. Déclaration ad article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.

20. Déclaration ad article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article 16, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.

21. Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière

La Conférence reconnaît que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.

22. Déclaration ad articles 48 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que, au cas où un projet d'acte législatif fondé sur l'article 79, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects importants du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article 48, second alinéa, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.

23. Déclaration ad article 48, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence rappelle que, dans ce cas, le Conseil européen se prononce par consensus, conformément à l'article 15, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

24. Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne

La Conférence confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités.

25. Déclaration ad articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.

26. Déclaration relative à la non-participation d'un État membre à une mesure basée sur le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que lorsqu'un État membre choisit de ne pas participer à une mesure basée sur le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil aura une discussion approfondie sur les implications et effets possibles de la non-participation de cet État membre à cette mesure.

En outre, tout État membre peut inviter la Commission à examiner la situation sur base de l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les alinéas qui précèdent sont sans préjudice de la possibilité d'un État membre de saisir le Conseil européen de cette question.

27. Déclaration ad article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que les règlements visés à l'article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.

28. Déclaration ad article 98 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence constate que les dispositions de l'article 98 doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes "les mesures (…) nécessaires (…) pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division" doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne.

29. Déclaration ad article 107, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence constate que l'article 107, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

30. Déclaration ad article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

En ce qui concerne l'article 126, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.

La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des États membres.

La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.

Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.

L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.

Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.

La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.

Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.

31. Déclaration ad article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article 156 relèvent essentiellement de la compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre États membres et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.

La présente déclaration est sans préjudice des dispositions des traités attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.

32. Déclaration ad article 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que les mesures qui seront adoptées en application de l'article 168, paragraphe 4, point c), doivent respecter les enjeux communs de sécurité et doivent avoir pour objectif de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité, lorsque des normes nationales affectant le marché intérieur empêcheraient, autrement, d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine.

33. Déclaration ad article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que les termes "régions insulaires" figurant à l'article 174 peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.

34. Déclaration ad article 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.

35. Déclaration ad article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que l'article 194 n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article 347.

36. Déclaration ad article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice

La Conférence confirme que les États membres ont le droit de négocier et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la troisième partie, titre V, chapitres 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de l'Union.

37. Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un État membre qui est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions de l'article 222 ne vise à porter atteinte au droit d'un autre État membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard dudit État membre.

38. Déclaration ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice

La Conférence déclare que si, conformément à l'article 252, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois personnes (soit onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation.

Dans ce cas, la Conférence convient que la Pologne, comme c'est déjà le cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, aura un avocat général permanent et ne participera plus au système de rotation; par ailleurs, le système actuel de rotation comprendra cinq avocats généraux au lieu de trois.

39. Déclaration ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

40. Déclaration ad article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que les États membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de l'article 333, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure législative ordinaire.

41. Déclaration ad article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que la référence aux objectifs de l'Union figurant à l'article 352, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vise les objectifs fixés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne ainsi que les objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 5, dudit traité, relatif à l'action extérieure, en vertu de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, il est exclu qu'une action fondée sur l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne poursuive uniquement les objectifs fixés à l'article 3, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Dans ce cadre, la Conférence note que, conformément à l'article 31, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

42. Déclaration ad article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.

43. Déclaration ad article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article 355, paragraphe 6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article 355, paragraphe 1, et de l'article 349, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet.

B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS

44. Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence note que lorsqu'un État membre a notifié, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, qu'il ne souhaite pas participer à une proposition ou à une initiative, cette notification peut être retirée à tout moment avant l'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen.

45. Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence déclare que, chaque fois que le Royaume-Uni ou l'Irlande fait part au Conseil de son intention de ne pas participer à une mesure fondée sur une partie de l'acquis de Schengen à laquelle l'un ou l'autre participe, le Conseil tiendra une discussion approfondie sur les implications possibles de la non-participation dudit État membre à cette mesure. La discussion au sein du Conseil devra être menée à la lumière des indications fournies par la Commission sur la relation entre la proposition et l'acquis de Schengen.

46. Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence rappelle que si le Conseil ne prend pas de décision à l'issue d'une première discussion de fond de la question, la Commission peut lui présenter une proposition modifiée en vue d'un réexamen supplémentaire de fond dans le délai de 4 mois.

47. Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence note que les conditions à déterminer dans la décision visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne peuvent établir que l'État membre concerné supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à certains ou à l'ensemble des acquis visés dans toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 dudit protocole.

48. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark

La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.

En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur l'article 222, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application de l'article 222 aura lieu conformément aux parties I et II du protocole sur la position du Danemark.

49. Déclaration concernant l'Italie

La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que:

"LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:

LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.

RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.

RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.

CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.

SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie.

RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.".

50. Déclaration ad article 10 du protocole sur les dispositions transitoires

La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'efforcer d'adopter, dans les cas appropriés et dans la mesure du possible dans le délai de cinq ans visé à l'article 10, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, des actes juridiques modifiant ou remplaçant les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, dudit protocole.

C. DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES

51. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux

La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.

52. Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne

La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie déclarent que le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de "l'Ode à la joie" de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, la devise "Unie dans la diversité", l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la Journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être, pour eux, les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci.

53. Déclaration de la République tchèque sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

1.

La République tchèque rappelle que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent aux institutions et organes de l'Union européenne dans le respect du principe de subsidiarité et de la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres telle qu'elle est réaffirmée dans la déclaration (no 18) concernant la délimitation des compétences. La République tchèque souligne que les dispositions de la Charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union et non lorsqu'ils adoptent et mettent en œuvre le droit national indépendamment du droit de l'Union.

2.

La République tchèque souligne également que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union et ne crée aucune compétence nouvelle pour l'Union. Elle ne réduit pas le champ d'application du droit national et ne limite aucune compétence actuelle des autorités nationales dans ce domaine.

3.

La République tchèque souligne que, dans la mesure où la Charte reconnaît des droits et des principes fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits et principes doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

4.

La République tchèque souligne en outre qu'aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

54. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède

L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.

55. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Les traités s'appliquent à Gibraltar en tant que territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des États membres concernés.

56. Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

L'Irlande se déclare attachée à l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres à l'intérieur duquel les citoyens jouissent d'un niveau élevé de sécurité.

En conséquence, l'Irlande fait part de sa ferme intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part, autant que possible, à l'adoption de mesures relevant du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En particulier, l'Irlande participera autant que possible aux mesures dans le domaine de la coopération policière.

En outre, l'Irlande rappelle que, conformément à l'article 8 du protocole, elle peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du protocole. L'Irlande a l'intention de revoir le fonctionnement de ces dispositions dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

57. Déclaration de la République italienne relative à la composition du Parlement européen

L'Italie constate que, conformément aux articles 10 et 14 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union, dont la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle.

L'Italie constate également que, en vertu de l'article 9 du traité sur l'Union européenne et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.

Par conséquent l'Italie considère que, sans préjudice de la décision relative à la législature 2009-2014, toute décision adoptée par le Conseil européen, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, fixant la composition du Parlement européen, doit respecter les principes visés à l'article 14, deuxième paragraphe, premier alinéa.

58. Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités

Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans les traités et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie, la Hongrie et Malte déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone, hongroise et maltaise des traités, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone, de la langue hongroise et de la langue maltaise.

59. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision visée à l'article 312, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'une révision de la décision visée à l'article 311, troisième alinéa, dudit traité aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l'Union.

60. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision visée à l'article 355, paragraphe 6, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.

61. Déclaration de la République de Pologne sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des États membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale.

62. Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni

La Pologne déclare que, compte tenu de la tradition liée au mouvement social "Solidarité" et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

63. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme "ressortissants"

En ce qui concerne les traités et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme "ressortissants", l'expression "citoyens des territoires dépendants britanniques" devant toutefois être entendue comme signifiant "citoyens des territoires d'outre-mer britanniques".

64. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

Le Royaume-Uni note que l'article 14 du traité sur l'Union européenne et d'autres dispositions des traités ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.

65. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Le Royaume-Uni est totalement en faveur d'une action énergique en ce qui concerne l'adoption de sanctions financières visant à la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi qu'à la lutte contre ces phénomènes. Le Royaume-Uni déclare donc qu'il a l'intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part à l'adoption de toutes les propositions présentées au titre de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE (*1)

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Ancienne numérotation du traité instituant la Communauté européenne

Nouvelle numérotation du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

PREMIÈRE PARTIE – LES PRINCIPES

PREMIÈRE PARTIE – LES PRINCIPES

Article premier (abrogé)

Article premier

Article 2 (abrogé) (1)

Titre I – Catégories et domaines de compétences de l'Union

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Titre II – Dispositions d'application générale

Article 7

Article 3, paragraphe 1 (abrogé) (2)

Article 3, paragraphe 2

Article 8

Article 4 (déplacé)

Article 119

Article 5 (remplacé) (3)

Article 9

Article 10

Article 6

Article 11

Article 153, paragraphe 2 (déplacé)

Article 12

Article 13 (4)

Article 7 (abrogé) (5)

Article 8 (abrogé) (6)

Article 9 (abrogé)

Article 10 (abrogé) (7)

Article 11 (remplacé) (8)

Articles 326 à 334

Article 11 A (remplacé) (8)

Articles 326 à 334

Article 12 (déplacé)

Article 18

Article 13 (déplacé)

Article 19

Article 14 (déplacé)

Article 26

Article 15 (déplacé)

Article 27

Article 16

Article 14

Article 255 (déplacé)

Article 15

Article 286 (remplacé)

Article 16

Article 17

DEUXIÈME PARTIE – LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

DEUXIÈME PARTIE – NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION

Article 12 (déplacé)

Article 18

Article 13 (déplacé)

Article 19

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22

Article 25

TROISIÈME PARTIE – LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ

TROISIÈME PARTIE – LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION

Titre I – Le marché intérieur

Article 14 (déplacé)

Article 26

Article 15 (déplacé)

Article 27

Titre I – La libre circulation des marchandises

Titre II – La libre circulation des marchandises

Article 23

Article 28

Article 24

Article 29

Chapitre 1 – L'union douanière

Chapitre 1 – L'union douanière

Article 25

Article 30

Article 26

Article 31

Article 27

Article 32

Troisième partie, Titre X, Coopération douanière (déplacé)

Chapitre 2 – La coopération douanière

Article 135 (déplacé)

Article 33

Chapitre 2 – L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres

Chapitre 3 – L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres

Article 28

Article 34

Article 29

Article 35

Article 30

Article 36

Article 31

Article 37

Titre II – L'agriculture

Titre III – L'agriculture et la pêche

Article 32

Article 38

Article 33

Article 39

Article 34

Article 40

Article 35

Article 41

Article 36

Article 42

Article 37

Article 43

Article 38

Article 44

Titre III – La libre circulation des personnes, des services et des capitaux

Titre IV – La libre circulation des personnes, des services et des capitaux

Chapitre 1 – Les travailleurs

Chapitre 1 – Les travailleurs

Article 39

Article 45

Article 40

Article 46

Article 41

Article 47

Article 42

Article 48

Chapitre 2 – Le droit d'établissement

Chapitre 2 – Le droit d'établissement

Article 43

Article 49

Article 44

Article 50

Article 45

Article 51

Article 46

Article 52

Article 47

Article 53

Article 48

Article 54

Article 294 (déplacé)

Article 55

Chapitre 3 – Les services

Chapitre 3 – Les services

Article 49

Article 56

Article 50

Article 57

Article 51

Article 58

Article 52

Article 59

Article 53

Article 60

Article 54

Article 61

Article 55

Article 62

Chapitre 4 – Les capitaux et les paiements

Chapitre 4 – Les capitaux et les paiements

Article 56

Article 63

Article 57

Article 64

Article 58

Article 65

Article 59

Article 66

Article 60 (déplacé)

Article 75

Titre IV – Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes

Titre V – L'espace de liberté, de sécurité et de justice

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 61

Article 67 (9)

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71 (10)

Article 64, paragraphe 1 (remplacé)

Article 72 (11)

Article 73

Article 66 (remplacé)

Article 74

Article 60 (déplacé)

Article 75

Article 76

Chapitre 2 – Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration

Article 62

Article 77

Article 63, points 1 et 2 et Article 64, paragraphe 2 (12)

Article 78

Article 63, points 3 et 4

Article 79

Article 80

Article 64, paragraphe 1 (remplacé)

Article 72

Chapitre 3 – Coopération judiciaire en matière civile

Article 65

Article 81

Article 66 (remplacé)

Article 74

Article 67 (abrogé)

Article 68 (abrogé)

Article 69 (abrogé)

Chapitre 4 – Coopération judiciaire en matière pénale

Article 82 (13)

Article 83 (13)

Article 84

Article 85 (13)

Article 86

Chapitre 5 – Coopération policière

Article 87 (14)

Article 88 (14)

Article 89 (15)

Titre V – Les transports

Titre VI – Les transports

Article 70

Article 90

Article 71

Article 91

Article 72

Article 92

Article 73

Article 93

Article 74

Article 94

Article 75

Article 95

Article 76

Article 96

Article 77

Article 97

Article 78

Article 98

Article 79

Article 99

Article 80

Article 100

Titre VI – Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations

Titre VII – Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations

Chapitre 1 – Les règles de concurrence

Chapitre 1 – Les règles de concurrence

Section 1 – Les règles applicables aux entreprises

Section 1 – Les règles applicables aux entreprises

Article 81

Article 101

Article 82

Article 102

Article 83

Article 103

Article 84

Article 104

Article 85

Article 105

Article 86

Article 106

Section 2 – Les aides accordées par les États

Section 2 – Les aides accordées par les États

Article 87

Article 107

Article 88

Article 108

Article 89

Article 109

Chapitre 2 – Dispositions fiscales

Chapitre 2 – Dispositions fiscales

Article 90

Article 110

Article 91

Article 111

Article 92

Article 112

Article 93

Article 113

Chapitre 3 – Le rapprochement des législations

Chapitre 3 – Le rapprochement des législations

Article 95 (déplacé)

Article 114

Article 94 (déplacé)

Article 115

Article 96

Article 116

Article 97

Article 117

Article 118

Titre VII – La politique économique et monétaire

Titre VIII – La politique économique et monétaire

Article 4 (déplacé)

Article 119

Chapitre 1 – La politique économique

Chapitre 1 – La politique économique

Article 98

Article 120

Article 99

Article 121

Article 100

Article 122

Article 101

Article 123

Article 102

Article 124

Article 103

Article 125

Article 104

Article 126

Chapitre 2 – La politique monétaire

Chapitre 2 – La politique monétaire

Article 105

Article 127

Article 106

Article 128

Article 107

Article 129

Article 108

Article 130

Article 109

Article 131

Article 110

Article 132

Article 111, paragraphes 1 à 3 et 5 (déplacés)

Article 219

Article 111, paragraphe 4 (déplacé)

Article 138

Article 133

Chapitre 3 – Dispositions institutionnelles

Chapitre 3 – Dispositions institutionnelles

Article 112 (déplacé)

Article 283

Article 113 (déplacé)

Article 284

Article 114

Article 134

Article 115

Article 135

Chapitre 4 – Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro

Article 136

Article 137

Article 111, paragraphe 4 (déplacé)

Article 138

Chapitre 4 – Dispositions transitoires

Chapitre 5 – Dispositions transitoires

Article 116 (abrogé)

Article 139

Article 117, paragraphes 1, 2, sixième tiret, et 3 à 9 (abrogés)

Article 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets (déplacés)

Article 141, paragraphe 2

Article 121, paragraphe 1 (déplacé)

Article 122, paragraphe 2, seconde phrase (déplacé)

Article 123, paragraphe 5 (déplacé)

Article 140 (16)

Article 118 (abrogé)

Article 123, paragraphe 3 (déplacé)

Article 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets (déplacé)

Article 141 (17)

Article 124, paragraphe 1 (déplacé)

Article 142

Article 119

Article 143

Article 120

Article 144

Article 121, paragraphe 1 (déplacé)

Article 140, paragraphe 1

Article 121, paragraphes 2 à 4 (abrogés)

Article 122, paragraphes 1, 2, première phrase, 3, 4, 5 et 6 (abrogés)

Article 122, paragraphe 2, seconde phrase (déplacé)

Article 140, paragraphe 2, premier alinéa

Article 123, paragraphes 1, 2 et 4 (abrogés)

Article 123, paragraphe 3 (déplacé)

Article 141, paragraphe 1

Article 123, paragraphe 5 (déplacé)

Article 140, paragraphe 3

Article 124, paragraphe 1 (déplacé)

Article 142

Article 124, paragraphe 2 (abrogé)

Titre VIII – Emploi

Titre IX – Emploi

Article 125

Article 145

Article 126

Article 146

Article 127

Article 147

Article 128

Article 148

Article 129

Article 149

Article 130

Article 150

Titre IX – La politique commerciale commune (déplacé)

Cinquième partie, Titre II, La politique commerciale commune

Article 131 (déplacé)

Article 206

Article 132 (abrogé)

Article 133 (déplacé)

Article 207

Article 134 (abrogé)

Titre X – Coopération douanière (déplacé)

Troisième partie, Titre II, Chapitre 2, La coopération douanière

Article 135 (déplacé)

Article 33

Titre XI – Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse

Titre X – Politique sociale

Chapitre 1 – Dispositions sociales (abrogé)

Article 136

Article 151

Article 152

Article 137

Article 153

Article 138

Article 154

Article 139

Article 155

Article 140

Article 156

Article 141

Article 157

Article 142

Article 158

Article 143

Article 159

Article 144

Article 160

Article 145

Article 161

Chapitre 2 – Le Fonds social européen

Titre XI – Le Fonds social européen

Article 146

Article 162

Article 147

Article 163

Article 148

Article 164

Chapitre 3 – Éducation, formation professionnelle et jeunesse

Titre XII – Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport

Article 149

Article 165

Article 150

Article 166

Titre XII – Culture

Titre XIII – Culture

Article 151

Article 167

Titre XIII – Santé publique

Titre XIV – Santé publique

Article 152

Article 168

Titre XIV – Protection des consommateurs

Titre XV – Protection des consommateurs

Article 153, paragraphes 1, 3, 4 et 5

Article 169

Article 153, paragraphe 2 (déplacé)

Article 12

Titre XV – Réseaux transeuropéens

Titre XVI – Réseaux transeuropéens

Article 154

Article 170

Article 155

Article 171

Article 156

Article 172

Titre XVI – Industrie

Titre XVII – Industrie

Article 157

Article 173

Titre XVII – Cohésion économique et sociale

Titre XVIII – Cohésion économique, sociale et territoriale

Article 158

Article 174

Article 159

Article 175

Article 160

Article 176

Article 161

Article 177

Article 162

Article 178

Titre XVIII – Recherche et développement technologique

Titre XIX – Recherche et développement technologique et espace

Article 163

Article 179

Article 164

Article 180

Article 165

Article 181

Article 166

Article 182

Article 167

Article 183

Article 168

Article 184

Article 169

Article 185

Article 170

Article 186

Article 171

Article 187

Article 172

Article 188

Article 189

Article 173

Article 190

Titre XIX – Environnement

Titre XX – Environnement

Article 174

Article 191

Article 175

Article 192

Article 176

Article 193

Titre XXI – Energie

Article 194

Titre XXII – Tourisme

Article 195

Titre XXIII – Protection civile

Article 196

Titre XXIV – Coopération administrative

Article 197

Titre XX – Coopération au développement (déplacé)

Cinquième partie, Titre III, Chapitre 1, La coopération au développement

Article 177 (déplacé)

Article 208

Article 178 (abrogé) (18)

Article 179 (déplacé)

Article 209

Article 180 (déplacé)

Article 210

Article 181 (déplacé)

Article 211

Titre XXI – Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (déplacé)

Cinquième partie, Titre III, Chapitre 2, La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

Article 181 A (déplacé)

Article 212

QUATRIÈME PARTIE – L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

QUATRIÈME PARTIE – L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Article 182

Article 198

Article 183

Article 199

Article 184

Article 200

Article 185

Article 201

Article 186

Article 202

Article 187

Article 203

Article 188

Article 204

CINQUIÈME PARTIE – L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

Titre I – Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union

Article 205

Troisième partie, Titre IX, La politique commerciale commune (déplacé)

Titre II – La politique commerciale commune

Article 131 (déplacé)

Article 206

Article 133 (déplacé)

Article 207

Titre III – La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire

Troisième partie, Titre XX, Coopération au développement (déplacé)

Chapitre 1 – Coopération au développement

Article 177 (déplacé)

Article 208 (19)

Article 179 (déplacé)

Article 209

Article 180 (déplacé)

Article 210

Article 181 (déplacé)

Article 211

Troisième partie, Titre XXI, Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (déplacé)

Chapitre 2 – La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

Article 181 A (déplacé)

Article 212

Article 213

Chapitre 3 – L'aide humanitaire

Article 214

Titre IV – Les mesures restrictives

Article 301 (remplacé)

Article 215

Titre V – Accords internationaux

Article 216

Article 310 (déplacé)

Article 217

Article 300 (remplacé)

Article 218

Article 111, paragraphes 1 à 3 et 5 (déplacés)

Article 219

Titre VI – Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union

Articles 302 à 304 (remplacés)

Article 220

Article 221

Titre VII – Clause de solidarité

Article 222

CINQUIÈME PARTIE – LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

SIXIÈME PARTIE – DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

Titre I – Dispositions institutionnelles

Titre I – Dispositions institutionnelles

Chapitre 1 – Les institutions

Chapitre 1 – Les institutions

Section 1 – Le Parlement européen

Section 1 – Le Parlement européen

Article 189 (abrogé) (20)

Article 190, paragraphes 1 à 3 (abrogés) (21)

Article 190, paragraphes 4 et 5

Article 223

Article 191, premier alinéa (abrogé) (22)

Article 191, second alinéa

Article 224

Article 192, premier alinéa (abrogé) (23)

Article 192, second alinéa

Article 225

Article 193

Article 226

Article 194

Article 227

Article 195

Article 228

Article 196

Article 229

Article 197, premier alinéa (abrogé) (24)

Article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 230

Article 198

Article 231

Article 199

Article 232

Article 200

Article 233

Article 201

Article 234

Section 2 – Le Conseil européen

Article 235

Article 236

Section 2 – Le Conseil

Section 3 – Le Conseil

Article 202 (abrogé) (25)

Article 203 (abrogé) (26)

Article 204

Article 237

Article 205, paragraphes 2 et 4 (abrogés) (27)

Article 205, paragraphes 1 et 3

Article 238

Article 206

Article 239

Article 207

Article 240

Article 208

Article 241

Article 209

Article 242

Article 210

Article 243

Section 3 – La Commission

Section 4 – La Commission

Article 211 (abrogé) (28)

Article 244

Article 212 (déplacé)

Article 249, paragraphe 2

Article 213

Article 245

Article 214 (abrogé) (29)

Article 215

Article 246

Article 216

Article 247

Article 217, paragraphes 1, 3 et 4 (abrogés) (30)

Article 217, paragraphe 2

Article 248

Article 218, paragraphe 1 (abrogé) (31)

Article 218, paragraphe 2

Article 249

Article 219

Article 250

Section 4 – La Cour de justice

Section 5 – La Cour de justice de l'Union européenne

Article 220 (abrogé) (32)

Article 221, premier alinéa (abrogé) (33)

Article 221, deuxième et troisième alinéas

Article 251

Article 222

Article 252

Article 223

Article 253

Article 224 (34)

Article 254

Article 255

Article 225

Article 256

Article 225 A

Article 257

Article 226

Article 258

Article 227

Article 259

Article 228

Article 260

Article 229

Article 261

Article 229 A

Article 262

Article 230

Article 263

Article 231

Article 264

Article 232

Article 265

Article 233

Article 266

Article 234

Article 267

Article 235

Article 268

Article 269

Article 236

Article 270

Article 237

Article 271

Article 238

Article 272

Article 239

Article 273

Article 240

Article 274

Article 275

Article 276

Article 241

Article 277

Article 242

Article 278

Article 243

Article 279

Article 244

Article 280

Article 245

Article 281

Section 6 – La Banque centrale européenne

Article 282

Article 112 (déplacé)

Article 283

Article 113 (déplacé)

Article 284

Section 5 – La Cour des comptes

Section 7 – La Cour des comptes

Article 246

Article 285

Article 247

Article 286

Article 248

Article 287

Chapitre 2 – Dispositions communes à plusieurs institutions

Chapitre 2 – Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions

Section 1 – Les actes juridiques de l'Union

Article 249

Article 288

Article 289

Article 290 (35)

Article 291 (35)

Article 292

Section 2 – Procédures d'adoption des actes et autres dispositions

Article 250

Article 293

Article 251

Article 294

Article 252 (abrogé)

Article 295

Article 253

Article 296

Article 254

Article 297

Article 298

Article 255 (déplacé)

Article 15

Article 256

Article 299

Chapitre 3 – Les organes consultatifs de l'Union

Article 300

Chapitre 3 – Le Comité économique et social

Section 1 – Le Comité économique et social

Article 257 (abrogé) (36)

Article 258, premier, deuxième et quatrième alinéas

Article 301

Article 258, troisième alinéa (abrogé) (37)

Article 259

Article 302

Article 260

Article 303

Article 261 (abrogé)

Article 262

Article 304

Chapitre 4 – Le Comité des régions

Section 2 – Le Comité des régions

Article 263, premier et cinquième alinéas (abrogé) (38)

Article 263, deuxième à quatrième alinéas

Article 305

Article 264

Article 306

Article 265

Article 307

Chapitre 5 – La Banque européenne d'investissement

Chapitre 4 – La Banque européenne d'investissement

Article 266

Article 308

Article 267

Article 309

Titre II – Dispositions financières

Titre II – Dispositions financières

Article 268

Article 310

Chapitre 1 – Les ressources propres de l'Union

Article 269

Article 311

Article 270 (abrogé) (39)

Chapitre 2 – Le cadre financier pluriannuel

Article 312

Chapitre 3 – Le budget annuel de l'Union

Article 272, paragraphe 1 (déplacé)

Article 313

Article 271 (déplacé)

Article 316

Article 272, paragraphe 1 (déplacé)

Article 313

Article 272, paragraphes 2 à 10

Article 314

Article 273

Article 315

Article 271 (déplacé)

Article 316

Chapitre 4 – L'exécution du budget et la décharge

Article 274

Article 317

Article 275

Article 318

Article 276

Article 319

Chapitre 5 – Dispositions communes

Article 277

Article 320

Article 278

Article 321

Article 279

Article 322

Article 323

Article 324

Chapitre 6 – La lutte contre la fraude

Article 280

Article 325

Titre III – Coopérations renforcées

Articles 11 et 11 A (remplacé)

Article 326 (40)

Articles 11 et 11 A (remplacé)

Article 327 (40)

Articles 11 et 11 A (remplacé)

Article 328 (40)

Articles 11 et 11 A (remplacé)

Article 329 (40)

Articles 11 et 11 A (remplacé)

Article 330 (40)

Articles 11 et 11 A (remplacé)

Article 331 (40)

Articles 11 et 11 A (remplacé)

Article 332 (40)

Articles 11 et 11 A (remplacé)

Article 333 (40)

Articles 11 et 11 A (remplacé)

Article 334 (40)

SIXIÈME PARTIE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

SEPTIÈME PARTIE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 281 (abrogé) (41)

Article 282

Article 335

Article 283

Article 336

Article 284

Article 337

Article 285

Article 338

Article 286 (remplacé)

Article 16

Article 287

Article 339

Article 288

Article 340

Article 289

Article 341

Article 290

Article 342

Article 291

Article 343

Article 292

Article 344

Article 293 (abrogé)

Article 294 (déplacé)

Article 55

Article 295

Article 345

Article 296

Article 346

Article 297

Article 347

Article 298

Article 348

Article 299, paragraphe 1 (abrogé) (42)

Article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 349

Article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6 (déplacé)

Article 355

Article 300 (remplacé)

Article 218

Article 301 (remplacé)

Article 215

Article 302 (remplacé)

Article 220

Article 303 (remplacé)

Article 220

Article 304 (remplacé)

Article 220

Article 305 (abrogé)

Article 306

Article 350

Article 307

Article 351

Article 308

Article 352

Article 353

Article 309

Article 354

Article 310 (déplacé)

Article 217

Article 311 (abrogé) (43)

Article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6 (déplacé)

Article 355

Article 312

Article 356

Dispositions finales

Article 313

Article 357

Article 358

Article 314 (abrogé) (44)

(*1) Ces deux tableaux sont issus des tableaux visés à l'article 5 du traité de Lisbonne, sans la colonne du milieu qui reprenait la numérotation intermédiaire apparaissant dans le traité de Lisbonne.

(1) Remplacé, en substance, par l'article 3 du traité UE.

(2) Remplacé, en substance, par les articles 3 à 6 du TFUE.

(3) Remplacé par l'article 5 du traité UE.

(4) Insertion du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux.

(5) Remplacé, en substance, par l'article 13 du traité UE.

(6) Remplacé, en substance, par l'article 13 du traité UE et l'article 282, paragraphe 1, du TFUE.

(7) Remplacé, en substance, par l'article 4, paragraphe 3, du traité UE.

(8) Remplacé aussi par l'article 20 du traité UE.

(9) Remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité UE.

(10) Remplace l'article 36 de l'actuel traité UE.

(11) Remplace aussi l'article 33 de l'actuel traité UE.

(12) L'article 63, points 1 et 2, du traité CE est remplacé par l'article 78, paragraphes 1 et 2, du TFUE et l'article 64, paragraphe 2, est remplacé par l'article 78, paragraphe 3, du TFUE.

(13) Remplace l'article 31 de l'actuel traité UE.

(14) Remplace l'article 30 de l'actuel traité UE.

(15) Remplace l'article 32 de l'actuel traité UE.

(16) —

l'article 140, paragraphe 1, reprend le paragraphe 1 de l'article 121;

—

l'article 140, paragraphe 2, reprend la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 122;

—

l'article 140, paragraphe 3, reprend le paragraphe 5 de l'article 123.

(17) —

l'article 141, paragraphe 1, reprend le paragraphe 3 de l'article 123;

—

l'article 141, paragraphe 2, reprend les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117.

(18) Remplacé, en substance, par l'article 208, paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, du TFUE.

(19) Le paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, remplace en substance l'article 178 du traité CE.

(20) Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphes 1 et 2, du traité UE.

(21) Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphes 1 à 3, du traité UE.

(22) Remplacé, en substance, par l'article 11, paragraphe 4, du traité UE.

(23) Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphe 1, du traité UE.

(24) Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphe 4, du traité UE.

(25) Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphe 1, du traité UE et les articles 290 et 291 du TFUE.

(26) Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphes 2 et 9, du traité UE.

(27) Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité UE.

(28) Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphe 1, du traité UE.

(29) Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphes 3 et 7 du traité UE.

(30) Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphe 6, du traité UE.

(31) Remplacé, en substance, par l'article 295 du TFUE.

(32) Remplacé, en substance, par l'article 19 du traité UE.

(33) Remplacé, en substance, par l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du traité UE.

(34) La première phrase du premier alinéa est remplacée, en substance, par l'article 19, paragraphe 2, second alinéa, du traité UE.

(35) Remplace, en substance, l'article 202, troisième tiret, du traité CE.

(36) Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphe 2, du TFUE.

(37) Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphe 4, du TFUE.

(38) Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

(39) Remplacé, en substance, par l'article 310, paragraphe 4, du TFUE.

(40) Remplace aussi les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 de l'actuel traité UE.

(41) Remplacé, en substance, par l'article 47 du traité UE.

(42) Remplacé, en substance, par l'article 52 du traité UE.

(43) Remplacé, en substance, par l'article 51 du traité UE.

(44) Remplacé, en substance, par l'article 55 du traité UE.

Rechtspraak van het Hof van Justitie over dit artikel · 1 arresten

  1. C-924/19 14.05.2020 FMS e.a. tegen Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság en Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ECLI:EU:C:2020:367