Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 123
Section 2 : Règles de fonctionnement.
Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.