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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1467

Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.

Van krachtOfficiële tekst

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1966-02-01