Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de Art. R74
CHAPITRE II : Brevets.
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2010-05-29