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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres III à V : contrats et obligations (art. 1101-1581)

anc. C.civ. ст. 1476

LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. — TITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-11-23/35, art. 2, En vigueur : 01-01-2000>] De la cohabitation légale.

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<L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis en personne par les parties contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.

Cet écrit contient les informations suivantes :

1° la date de la déclaration;

2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;

3° le domicile commun;

4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;

5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;

6° ...

L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.

Les parties présentent toute autre pièce authentique ou preuve qui, le cas échéant, sont demandées afin de justifier qu'il est satisfait aux conditions légales pour autant que celles-ci ne sont pas disponibles dans une autre source authentique.

La cohabitation légale débute au moment de la mention de la déclaration dans le registre de la population.

§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsque les parties se marient, lorsqu'une des parties décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.

Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé a l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :

1° la date de la déclaration;

2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;

3° le domicile des deux parties;

4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.

La déclaration de cessation de commun accord est remise en personne ou par procuration spéciale et authentique par les parties à l'officier de l'état civil:

1° du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles; ou à défaut,

2° du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles.

La déclaration unilatérale de cessation est remise en personne ou par procuration spéciale et authentique à l'officier de l'état civil:

1° du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de la partie qui fait la déclaration; ou à défaut,

2° du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles.

L'officier de l'état civil signifie la déclaration unilatérale de cessation à l'autre partie dans les huit jours par exploit d'huissier de justice. En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.

L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population. La cohabitation légale prend fin au moment de la mention de la déclaration dans le registre de la population.

La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à mettre fin à la cohabitation légale.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

...

§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à la remise de la déclaration de cohabitation légale et la déclaration de cessation de cohabitation légale par voie électronique.

История изменений
  • (1)<L 2013-01-14/16, art. 5, 026; En vigueur : 01-09-2015>
  • (2)<L 2013-03-17/14, art. 141, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  • (3)<L 2018-12-21/09, art. 46, 042; En vigueur : 01-03-2019>
  • (4)<L 2023-02-08/05, art. 3, 049; En vigueur : 11-03-2023>
  • (5)<L 2023-09-13/08, art. 60, 050; En vigueur : 01-01-2024>