anc. C.civ. ст. 1479
LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. — TITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-11-23/35, art. 2, En vigueur : 01-01-2000>] De la cohabitation légale.
Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le tribunal de la famille ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes analogues à celles prévues aux articles 1253ter/5 et 1253ter/6 du Code judiciaire.
Le tribunal fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 6, sauf si ces mesures concernent les enfants communs des cohabitants légaux.
Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le tribunal ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. ...
Le tribunal ordonne ces mesures conformément aux articles 1253ter à 1253octies du Code judiciaire.
История изменений
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 99, 031; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 38, 044; En vigueur : 17-08-2020>
Ссылается на
- C.jud. ст. 1253octies
- C.jud. ст. 1253ter
- anc. C.civ. ст. 1253ter
- anc. C.civ. ст. 1476