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Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales · 13 AVRIL 2019. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales ст. 10

CHAPITRE 4. - Des titres exécutoires et de leur force exécutoire — Section 2. - Dispositions particulières aux impôts sur les revenus, précomptes et taxes assimilées aux impôts

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§ 1er. L'impôt sur les revenus ou la quotité de l'impôt sur les revenus afférent au revenu imposable de l'un des conjoints, le précompte et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus enrôlés au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial ou quelle que soit la convention notariée réglant les modalités de la cohabitation légale, être recouvrés sur les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.

L'impôt sur les revenus ou la quotité de l'impôt sur les revenus afférent au revenu imposable de l'un des conjoints, ainsi que le précompte mobilier, le précompte professionnel et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent toutefois être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir :

1° qu'il les possédait avant le mariage ou avant la conclusion de la déclaration de cohabitation légale ;

2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint ;

3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens ;

4° ou qu'il s'agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens acquis au moyen de tels revenus.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de séparation de fait des conjoints, l'impôt sur les revenus afférent aux revenus que l'un d'eux aura perçus à partir de la deuxième année civile suivant celle de la séparation de fait, ainsi que le précompte mobilier, le précompte professionnel et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus qui auront été enrôlés au nom de l'un d'eux à partir de cette même année civile, ne peuvent plus être recouvrés sur les revenus de l'autre conjoint ni sur les biens que celui-ci aura acquis au moyen de ces revenus.

§ 3. Après la dissolution du mariage ou la cessation de la cohabitation légale au sens de l'article 1476 du Code civil, les impôts sur les revenus et précomptes afférents à des revenus obtenus avant cette dissolution ou cette cessation par les conjoints, ainsi que les taxes assimilées aux impôts sur les revenus afférentes à la période antérieure à cette dissolution ou à cette cessation, peuvent être recouvrés sur les biens des deux conjoints dans la mesure indiquée aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux impôts sur les revenus, aux précomptes et aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus afférents à la période antérieure au mariage et à la remise de la déclaration de cohabitation légale.