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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. ст. 625

CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> — SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.

ДействуетОфициальный текст

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<L 07-04-1964, art. 8> Le temps d'épreuve, [qui se prolonge jusqu'à l'arrêt prononçant la réhabilitation], prend cours à compter <L 1991-01-09/33, art. 5, 002; En vigueur : 15-02-1991> :

1°du jour de la condamnation conditionnelle définitive;

2° du jour de la date de l'arrêté royal de grâce qui a rendu la peine conditionnelle;

3° du jour de la libération conditionnelle, à condition que la libération définitive soit acquise au moment de l'introduction de la demande;

3°bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris fin au moment de l'introduction de la demande;

4° dans les autres cas visés à l'article 622, du jour de l'extinction des peines ou du jour où leur prescription est acquise, à condition que leur non-exécution ne soit pas imputable au requérant.

История изменений
  • (1)<L 2007-04-26/89, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2012>
  • (2)<L 2024-05-15/03, art. 47, 041; En vigueur : 07-06-2024>
  • (3)<L 2026-03-11/03, art. 229, 043; En vigueur : 01-09-2026>