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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 184

CHAPITRE II. - [1 De la gestion centrale]1 — Section II. [1 Du Collège du ministère public]1

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§ 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du ministère public :

1° le soutien à la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2;

2° la recherche de la qualité intégrale, notamment dans le domaine de la communication, de la gestion des connaissances, de la politique de qualité, des processus de travail, de la mise en oeuvre de l'informatisation, de la gestion stratégique des ressources humaines, des statistiques, ainsi que de la mesure et de la répartition de la charge de travail afin de contribuer à une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité;

3° le soutien à la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public.

Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège peut adresser des recommandations et des directives contraignantes aux comités de direction des entités judiciaires du ministère public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.

§ 2. Au Collège du ministère public siègent aux côtés des cinq procureurs généraux près les cours d'appel, trois membres du conseil des procureurs du Roi, un membre du conseil des auditeurs du travail, deux membres du conseil des secrétaires en chef et le procureur fédéral. Le conseil des procureurs du Roi, le conseil des auditeurs du travail et le conseil des secrétaires en chef élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de trois ans, renouvelable à la demande de chacun des représentants concernés et, en ce qui concerne le conseil des procureurs du Roi et le conseil des auditeurs du travail, moyennant le respect de l'alternance en matière de rôle linguistique. Aux fins du présent alinéa, le procureur de la sécurité routière est réputé faire partie du conseil des procureurs du Roi. Le Roi fixe les modalités de l'élection. Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies par le Collège au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant la durée du mandat.

Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. Les membres du conseil des secrétaires en chef appartiennent à un rôle linguistique différent.

Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Si aucune décision n'est prise, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires en matière de gestion.

Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.

Le Collège du ministère public se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège des cours et tribunaux. Ils peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statuera sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

Si un membre du Collège qui représente le conseil des procureurs du Roi, le conseil des auditeurs du travail ou le conseil des secrétaires en chef est absent ou empêché, il est remplacé par un membre du conseil qu'il représente et qui appartient au même rôle linguistique.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège non visé à l'alinéa 6, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.

Lorsqu'un représentant du conseil des procureurs du Roi ou du conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps, ou un représentant du conseil des secrétaires en chef sa qualité de secrétaire en chef au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fixées par le Roi. Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant une période de trois ans.

§ 3. Le Collège met en place et gère le fonctionnement de la liste des électeurs et candidats. Il assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste. Le Collège est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données).

Le Roi détermine les données qui figurent dans la liste.

La liste et les données qui y figurent peuvent, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales respectives, être consultées exclusivement par le Collège et le service d'appui près du Collège.

История изменений
  • (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 14, 180; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2017-07-06/24, art. 233, 211; En vigueur : 03-08-2017>
  • (3)<L 2022-12-26/22, art. 11, 247; En vigueur : 22-01-2023>
  • (4)<L 2024-05-15/03, art. 9, 262; En vigueur : 07-06-2024>