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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 185

CHAPITRE II. - [1 De la gestion centrale]1 — Section II. [1 Du Collège du ministère public]1

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§ 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège du ministère public.

Le service d'appui est chargé :

1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et 184, § 1er;

2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;

3° de l'organisation d'un audit interne du Collège du ministère public et des entités judiciaires.

Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège du ministère public et sur la base d'un profil préalablement établi par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.

Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application.

Le Roi peut, sur la proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs.

§ 2. Le Roi fixe, sur avis du Collège du ministère public, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.

Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. A sa demande et sur proposition du président du Collège du ministère public, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.

Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.

Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.

Le Collège peut désigner un ou plusieurs chargés de mission de classe A3 ou A4 pour l'exécution de tâches ou de missions qui requièrent une connaissance particulière ou une expérience étendue à un niveau élevé. Le chargé de mission est détaché pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Le chargé de mission est détaché parmi :

- les membres du personnel judiciaire;

- les membres du personnel d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation.

Pour pouvoir être détaché, le membre du personnel de la fonction publique fédérale ou le membre du personnel judiciaire doit au moins être titulaire de la classe A2 et justifier de quatre ans d'ancienneté de classe ou être titulaire de la classe A3 pour un chargé de mission de classe A3 et au moins être titulaire de la classe A3 et justifier de trois ans d'ancienneté de classe pour un chargé de mission de classe A4.

Pendant la durée de son détachement, le chargé de mission est placé d'office en mission d'intérêt général dans son service d'origine.

Un appel à candidats comprenant une description de fonction et un profil de compétences est publié au Moniteur belge et est ouvert simultanément aux candidats provenant des différentes formes de recrutement.

§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation , à la mise à disposition ou au détachement visés au présent article :

1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel , l'agent ou le chargé de mission;

2° à la demande du magistrat, du membre du personnel , de l'agent ou du chargé de mission concerné, en respectant un délai de préavis d'un mois.

Les membres du personnel , les magistrats et les chargés de mission visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur.

Les membres du personnel et les chargés de mission visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.

Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.

Par dérogation à l'alinéa 4, le Collège peut engager des personnes en qualité de chargé de mission, visé au paragraphe 2, alinéa 6, sous le régime du contrat de travail pour l'exécution, pendant une période déterminée de maximum trois ans, renouvelable une fois, de tâches ou de missions qui requièrent des connaissances particulières ou une expérience étendue à un niveau élevé.

§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition et des chargés de mission est à charge du budget du Collège.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.

История изменений
  • (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 15, 180; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2015-10-19/01, art. 67, 199; En vigueur : 01-11-2015>
  • (3)<L 2022-12-26/22, art. 12, 247; En vigueur : 22-01-2023>