C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 383
TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
<L 17-07-1984, art. 8> § 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite [à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge] : <L 2003-05-03/45, art. 48, 110; En vigueur : 02-06-2003>
de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation,
de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions,
ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
Les magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction conservent leur statut de magistrat à moins qu'il n'y renoncent explicitement, le cas échéant à une date ultérieure à celle de leur admission à la retraite.
Les articles 7 à 12 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses s'appliquent aux magistrats admis à la retraite pour cause d'une infirmité grave et permanente, même s'ils conservent leur qualité de magistrat.
§ 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge [, comme visé au § 1er] et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. <L 1998-12-22/47, art. 85, 067; En vigueur : 01-03-1999>
Les magistrats ainsi désignés peuvent toutefois, à leur demande, continuer à exercer leur fonction de magistrat suppléant, au-delà de septante ans, pour une période d'un an, renouvelable quatre fois, si l'autorité judiciaire qui les a désignés l'estime utile en raison des nécessités du service. La continuation de la fonction et ses renouvellements seront décidés par ordonnance prononcée, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ou les procureurs généraux près les cours d'appel.
Les magistrats de la Cour de cassation qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction peuvent à leur demande être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans.
Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant et ceux visés à l'alinéa 3 peuvent, à leur demande, continuer à exercer cette fonction au-delà de septante ans si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service. La désignation vaut pour une période d'un an et est renouvelable quatre fois.
§ 3. En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police nommés dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la désignation est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen la désignation des juges de paix et des juges au tribunal de police est faite par le président du tribunal de première instance.
§ 4. Les juges de paix désignés pour exercer des fonctions de magistrat suppléant peuvent également exercer cette fonction dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.
§ 5. A leur demande, les magistrats qui ont été autorisés à continuer à exercer leur fonction conformément à l'article 383ter peuvent, à l'expiration de cette autorisation, être désignés pour exercer les fonctions de magistrat suppléant conformément au paragraphe 2.
История изменений
- alité
- de magistrat.]10
- § 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge [, comme visé au § 1er]
- [4 et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été
- autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction]4 peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers
- présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux [3 , les présidents des juges de paix et
- des juges au tribunal de police]3 ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions
- de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. <L 1998-12-22/47, art. 85, 067; En vigueur :
- 01-03-1999>
- [1 Les magistrats ainsi désignés peuvent toutefois, à leur demande, continuer à exercer leur fonction de
- magistrat suppléant, au-delà de septante ans, pour une période d'un an, renouvelable [6 quatre]6 fois, si l'autorité
- judiciaire qui les a désignés l'estime utile en raison des nécessités du service. La continuation de la fonction et ses
- renouvellements seront décidés par ordonnance prononcée, selon le cas, par les premiers présidents des cours
- d'appel et du travail, les présidents des tribunaux [3 , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de
- police]3 ou les procureurs généraux près les cours d'appel.]1
- [8 Les magistrats de la Cour de cassation qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et
- qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction peuvent à leur demande être
- désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour
- pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans.
- Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être
- désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette
- Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant et ceux visés à l'alinéa 3 peuvent, à leur demande,
- continuer à exercer cette fonction au-delà de septante ans si le premier président de la Cour de cassation ou le
- procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service. La désignation vaut pour
- une période d'un an et est renouvelable quatre fois.]8
- § 3. [5 En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police nommés dans l'arrondissement
- judiciaire de Bruxelles, la désignation est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou
- néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont
- porteurs. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen la désignation des juges de paix et des juges au tribunal de
- police est faite par le président du tribunal de première instance.]5
- [5 § 4. Les juges de paix désignés pour exercer des fonctions de magistrat suppléant peuvent également
- exercer cette fonction dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.]5
- [7 § 5. A leur demande, les magistrats qui ont été autorisés à continuer à exercer leur fonction conformément à
- l'article 383ter peuvent, à l'expiration de cette autorisation, être désignés pour exercer les fonctions de magistrat
- suppléant conformément au paragraphe 2.]7
- (1)<L 2010-05-07/08, art. 3, 165; En vigueur : 11-06-2010>
- (2)<L 2010-05-07/08, art. 3, L 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)>
- (3)<L 2014-05-08/02, art. 17, 185; En vigueur : 24-05-2014>
- (4)<L 2015-10-19/01, art. 75, 199; En vigueur : 01-11-2015>
- (5)<L 2017-07-06/24, art. 264, 211; En vigueur : 03-08-2017>
- (6)<L 2021-05-10/01, art. 6, 234; En vigueur : 20-04-2021>
- (7)<L 2021-07-12/03, art. 4, 235; En vigueur : 30-07-2021>
- (8)<L 2022-12-26/22, art. 56, 247; En vigueur : 22-01-2023>
- (9)<L 2026-02-08/04, art. 35, 267; En vigueur : 01-01-2027>
- (10)<L 2026-05-30/02, art. 96, 269; En vigueur : 01-06-2026>