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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 390

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.

ДействуетОфициальный текст

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<L 1998-12-22/47, art. 87, 067; En vigueur : 01-03-1999{GT Les articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants et aux conseillers suppléants à l'exception des articles 383, § 1er, alinéa 3, 383bis et 383ter.

Par dérogation à l'article 383, § 1er, les conseillers suppléants nommés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge peuvent toutefois siéger jusqu'à 70 ans. Ils peuvent être désignés magistrat suppléant par le premier président de la cour d'appel pour siéger jusqu'à l'âge de 73 ans selon les modalités visées à l'article 383, § 2, alinéa 2.

Les articles 383 à 389 s'appliquent aux assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs.

A l'exception des articles 383, § 1er, alinéa 3, 383bis et 383ter, ils sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants, aux juges sociaux ... effectifs et suppléants et aux assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants.

Les juges consulaires cessent d'exercer leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de septante-trois ans.

История изменений
  • (1)<L 2016-05-04/03, art. 114, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
  • (2)<L 2019-05-05/19, art. 99, 225; En vigueur : 29-06-2019>
  • (3)<L 2026-05-30/02, art. 98, 269; En vigueur : 01-06-2026>