C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 389
TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
Les décisions des cours, dans le cas des articles 385 à 388, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.