C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 291
TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE I. [1 - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues
Sans préjudice de l'article 289, alinéa 1er, et lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception ou la prestation de serment ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, alinéas 2 et 3, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 est prêté en personne ou par écrit :
a)par les présidents, les conseillers, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les référendaires, le greffier en chef, les greffiers et les membres du personnel de niveau A, de ou près la Cour de cassation, entre les mains du premier président de la Cour de cassation;
b) par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, entre les mains du président du Collège des procureurs généraux;
c) par les autres personnes visées à l'article 288, entre les mains, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail;
d) par le procureur de la sécurité routière et les substituts du procureur de la sécurité routière, entre les mains du président du Collège du ministère public.
Lorsque la prestation de serment s'effectue par écrit, elle est datée, signée et, selon le cas, communiquée au premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des procureurs généraux.
История изменений
- (1)<L 2020-12-20/02, art. 2, 232; En vigueur : 01-01-2021>
- (2)<L 2021-12-23/07, art. 44, 238; En vigueur : 09-01-2022>