C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 373
CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L — Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 140; En vigueur : 01-12-2008>
<L 2007-04-25/64, art. 141, 155; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Il est alloue :
1° un supplément de traitement de 4214,19 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction pendant un mois au moins;
1° /1 un supplément de traitement de 2602,89 euros au greffier qui assiste le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse désigné auprès du tribunal de la jeunesse pendant un mois au moins;
2° une prime de 123,95 euros par période entamée de cinq jours d'audience par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;
3° une allocation mensuelle de 110 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres du personnel du niveau A qui justifient de la connaissance approfondie de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays;
4° une allocation mensuelle de 60 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres de personnel du niveau A qui justifient de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays.
5° une allocation de direction annuelle de 1 000 euros aux membres du greffe et du secrétariat de parquet, aux conditions établies pour l'octroi de cette prime aux membres du personnel de niveau B, visés à l'article 177, § 2.
§ 2. Si le membre du greffe, du secrétariat de parquet ou le membre du personnel de niveau A satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de la même langue, il ne reçoit que l'allocation la plus élevée.
S'il satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de deux langues, il reçoit les deux allocations. Le montant total de ces allocations ne peut toutefois excéder 150 % de l'allocation la plus élevée.
§ 3. L'allocation visée au paragraphe 1er, 3°, 4° et 5°, est uniquement allouée aux membres des greffes et des secrétariats de parquet et aux membres du personnel de niveau A qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. L'allocation n'est plus due s'il n'est plus satisfait aux conditions.
L'allocation est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, elle est payée au prorata des prestations fournies.
§ 4. L'allocation linguistique visée au paragraphe 1er, 3° et 4°, n'est pas due en cas d'interruption de l'exercice de la fonction de plus de trente jours ouvrables successifs. La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.
Les absences suivantes ne sont pas considérées comme une interruption de l'exercice de la fonction :
1° un congé parental, un congé d'adoption, un congé d'accueil, un congé pour soins d'accueil et un congé lié à la protection de la maternité;
2° le congé annuel de vacances;
3° l'absence due à une maladie ou à la disponibilité, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle;
4° une interruption de carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches reconnus.
Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, l'allocation n'est pas réduite en cas de congé pour prestations réduites justifiées par une maladie chronique, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.
§ 5. L'allocation de direction visée au paragraphe 1er, 5°, n'est pas due en cas d'interruption de l'exercice de la fonction de plus de trente jours ouvrables successifs. La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.
Les absences suivantes ne sont pas considérées comme une interruption de l'exercice de la fonction :
1° un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité;
2° un congé annuel de vacances;
3° une absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.
История изменений
- (1)<L 2012-07-19/36, art. 31, 178; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<L 2014-04-10/73, art. 46, 187; En vigueur : 10-06-2014>
- (3)<L 2013-07-30/23, art. 124, 192; En vigueur : 01-09-2014>
- (4)<L 2022-12-26/22, art. 55, 247; En vigueur : 22-01-2023>
- (5)<L 2026-07-15/03, art. 50, 272; En vigueur : 01-08-2026>