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C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)

C.jud. ст. 610

TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution. — CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

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(Sans préjudice de l'article 14, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973) la Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs. <L 1999-05-25/44, art. 31, 081; En vigueur : 02-07-1999> <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999>

(La Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes du comité de gestion qui excéderaient ses pouvoirs, seraient contraires aux lois ou pris de manière irrégulière.) <L 2005-08-10/58, art. 2, 132; En vigueur : 11-09-2005>

(La Cour de cassation connaît des demandes d'annulation des actes des chambres d'enquête commerciale qui sont entachées d'excès de pouvoir, violent la loi ou sont accomplis de façon irrégulière.) <L 2009-01-26/31, art. 4, 166; En vigueur : 01-04-2009>