C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1206
CHAPITRE VI-[1 - Des liquidations, partages et licitations]1 — Section première. [1 - De la liquidation et du partage amiables]1
S'il existe un mineur parmi les parties autres que les créanciers opposants au sens de l'article 4.101 du Code civil, la liquidation et, le cas échéant, le partage se font, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire.
Toutes les parties doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la diligence commune des parties, donneront , le cas échéant, leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes.
Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort, il en est fait mention dans l'acte de partage.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur seront attribuées.
Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, la liquidation et, le cas échéant, le partage ne peuvent être poursuivi que dans la forme judiciaire.
История изменений
- (1)<L 2025-06-18/02, art. 8, 209; En vigueur : 07-07-2025>