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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 1289

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

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§ 1er. Si la comparution personnelle visée au paragraphe 2 n'est pas ordonnée, la procédure se déroule par écrit.

§ 2. Le tribunal de la famille peut toujours ordonner la comparution personnelle des époux, soit à la demande du procureur du Roi ou d'une des parties, soit d'initiative. Dans ce cas, les époux sont tenus de comparaître ensemble et en personne devant le tribunal de la famille dans le mois à compter du jour du dépôt de la requête. Ils font au tribunal la déclaration de leur volonté.

Le tribunal peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser le ou les époux à se faire représenter par un avocat ou par un notaire.

§ 3. Si les parties ou l'une d'elles ne comparaissent pas en personne ou par leur représentant s'il a été fait application du paragraphe 2, alinéa 2, à la date fixée par le tribunal de la famille, le tribunal renvoie la cause au rôle général.

§ 4. Lorsque la procédure se déroule uniquement par écrit, le délai de prononciation du jugement visé à l'article 770 § 1er, prend cours:

- à la date du dépôt de l'avis du procureur du Roi ou,

- à la date où il indique qu'il ne rendra pas d'avis ou,

- à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de l'avis.

История изменений
  • (1)<L 2018-05-25/02, art. 50, 165; En vigueur : 01-09-2018>