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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 728

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.

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<L 24-12-1980, art. unique> § 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.

§ 2. Devant le juge de paix, le tribunal de l'entreprise et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint , par leur cohabitant légal ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge.

(§ 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses explications écrites ou verbales à l'audience l'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le contribuable. Le recours à l'expert-comptable, au comptable professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable.

L'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative.) <L 1999-03-23/30, art. 8, 043; En vigueur : 06-04-1999>

§ 2ter. A la demande expresse de la partie ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge entend en leurs explications écrites ou verbales à l'audience les personnes suivantes choisies par la partie:

1° les membres de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique;

2° les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134 de la Convention sur le brevet européen et qui sont en même temps inscrites sur la liste visée à l'article 48, paragraphe 3, de l'Accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet.

L'exposé des personnes visées à l'alinéa 1er, ne peut porter que sur des éléments de fait, des considérations techniques ou des questions relatives à l'application du droit des brevets d'invention.

§ 3. En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige.

Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.

(Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c (relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à l'intégration sociale) et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 19, 021; En vigueur : 1993-03-01> <L 2002-05-26/47, art. 48, 058; En vigueur : 01-10-2002>

Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire.

§ 4. Les agents d'affaires ne peuvent être mandataire.

(§ 5. Dans le cas visé à l'article 1322quinquies alinéa 1er, le requérant peut être représente par le ministère public.) <L 1998-08-10/A2, art. 4, 044; En vigueur : 04-05-1999>

История изменений
  • (1)<L 2015-07-17/58, art. 2, 139; En vigueur : 06-09-2015>
  • (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
  • (3)<L 2018-07-08/06, art. 41, 205; En vigueur : 01-04-2024>