C.jud. · Code judiciaire — Septième partie : la médiation (art. 1724-1737)
C.jud. ст. 1731
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — CHAPITRE II. [1 - La médiation extrajudiciaire.]1
<Inséré par L 2005-02-21/36, art. 15; En vigueur : 30-09-2005> § 1er. Les parties définissent entre elles, avec l'aide du médiateur, les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus. Cette convention est consignée par écrit dans un protocole de médiation signé par les parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties par parts égales, sauf si elles en décident autrement.
§ 2. Le protocole de médiation contient :
1° le nom et le domicile des parties et de leurs conseils;
2° le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, et le cas échéant, la mention que le médiateur est agréé par la commission visée à l'article 1727;
3° le rappel du principe volontaire de la médiation;
4° un exposé succinct du différend;
5° la confidentialité qui s'attache aux documents et aux communications dans le cadre de la médiation;
6° le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement;
7° la date;
8° la signature des parties et du médiateur.
§ 3. La signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation.
§ 4. Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification faite par l'une des parties ou par le médiateur à l'autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée.
История изменений
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 224, 006; En vigueur : 12-07-2018>