Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail ст. 5

ДействуетОфициальный текст

Pour l'application de la présente loi sont assimilés:

1° aux travailleurs: les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article 1er, les personnes visées à l'article 1er/1 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré et les personnes auxquelles le Roi a étendu la présente loi en exécution de l'article 3;

2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1° et les personnes considérées comme employeur en vertu, soit de l'article 1er/1, alinéa 3, soit de l'article 3, 1°;

3° à un contrat de louage de travail: les relations de travail entre personnes assimilées à des employeurs et travailleurs;

4° à une entreprise: les établissements des personnes assimilées aux employeurs.

(Pour l'application du chapitre II de la présente loi, on entend par :

1° cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;

2° cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal : la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières.) Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° télétravail : le télétravail structurel tel que défini par la convention collective n° 85 et les conventions collectives modificatives ultérieures, ainsi que le télétravail occasionnel tel que défini à l'article 23, 1°, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable;

2° télétravailleur : tout travailleur qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.

История изменений
  • <L 2007-05-11/53, art. 9, 058; En vigueur : 26-06-2007>
  • (1)<L 2018-12-21/49, art. 25, 095; En vigueur : 27-01-2019>
  • (2)<L 2018-12-21/49, art. 3, 095; En vigueur : 01-01-2020>