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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers ст. 40ter

TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS. — CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge).

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§ 1er. Est considéré comme un Belge ayant fait usage de son droit de libre circulation et de séjour: le Belge qui, après avoir séjourné effectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revient s'établir sur le territoire du Royaume.

Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, et les autres membres de la famille visés à l'article 47/2 d'un Belge qui a exercé son droit de libre circulation et de séjour sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés au chapitre Ier ou au chapitre Ibis, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1° la vie familiale s'est développée ou consolidée pendant le séjour effectif du Belge et du membre de la famille dans un autre Etat membre de l'Union européenne; et

2° les membres de la famille rejoignent ou accompagnent le Belge sur le territoire du Royaume; et

3° la vie familiale n'a pas pris fin avant l'entrée du membre de la famille sur le territoire du Royaume ou avant l'introduction de la demande d'octroi d'un droit de séjour en vertu du présent article.

§ 2. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas exercé son droit de libre circulation et de séjour conformément à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou qui ne remplissent pas les conditions prévues au § 1er:

1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 2°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial;

2° les descendants directs du Belge ou de son conjoint ou du partenaire enregistré visé à l'alinéa 1er, 1°, âgés de moins de dix-huit ans ou qui sont à leur charge dans le pays de provenance ou d'origine, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial. Le descendant direct qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans doit prouver que le Belge ou son conjoint ou partenaire enregistré, exerce l'autorité parentale sur lui, y compris le droit de garde. Si l'autorité parentale est partagée, il doit également prouver que l'autre titulaire de l'autorité parentale a donné son accord. Lorsque le Belge, son conjoint ou le partenaire enregistré ne peut apporter la preuve de l'autorité parentale par des documents officiels conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué tient compte d'autres preuves valables produites à cet égard;

3° les ascendants directs au premier degré qui exercent l'autorité parentale, y compris le droit de garde, sur un Belge mineur, pour autant qu'ils accompagnent ou rejoignent le Belge mineur sur le territoire et s'en occupent effectivement et à condition qu'ils prouvent leur identité au moyen d'un document d'identité valable.

Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent prouver que le Belge:

1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque le montant net des moyens de subsistance est au moins équivalent à cent-dix pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. Ce montant est augmenté de dix pour cent pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge du Belge. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il est uniquement tenu compte de l'allocation de chômage si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail. La condition relative aux moyens de subsistance n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'alinéa 1er, 2°, qui sont mineurs d'âge ;

2° dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées;

3° dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. ....

§ 3. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de refus de séjour d'un membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 3°, qui ne démontre pas qu'il s'occupe effectivement du mineur belge qu'il accompagne, il tient compte de la nature et de solidité des liens familiaux et de la relation de dépendance existant entre le membre de la famille et le Belge mineur, ainsi que des conséquences qu'une éventuelle décision de refus de séjour aurait sur le droit de libre circulation et de séjour du Belge mineur.

Lors de l'évaluation de l'existence d'une relation de dépendance telle que visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de tous les documents présentés et des circonstances pertinentes.

§ 4. Sans préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au droit de séjour du membre de la famille visé au § 2, dans les cinq ans qui suivent la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen belge, lorsque les conditions prévues aux paragraphes précédents ne sont plus remplies. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour d'un membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 3°, il tient compte de la nature et de solidité des liens familiaux et de la relation de dépendance existant entre le membre de la famille et le Belge mineur, ainsi que des conséquences qu'une éventuelle décision de mettre fin au séjour aurait sur le droit de libre circulation et de séjour du Belge mineur.

История изменений
  • (1)<L 2024-03-10/03, art. 11, 127; En vigueur : 01-09-2024>
  • (2)<L 2025-07-18/29, art. 14, 129; En vigueur : 18-08-2025>