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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers ст. 40bis

TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS. — CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge).

ДействуетОфициальный текст

§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.

§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :

1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;

2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint.

Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :

a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.

Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :

- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;

- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;

- ou bien si les partenaires ont un enfant commun;

b) venir vivre ensemble;

c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;

d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;

e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;

f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.

3° les descendants directs ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;

4° les ascendants directs ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance et qui les accompagnent ou les rejoignent;

5° les ascendants directs au premier degré qui exercent l'autorité parentale y compris le droit de garde sur un citoyen de l'Union mineur visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, dans la mesure où ils accompagnent le citoyen de l'Union mineur sur le territoire belge et s'en occupent effectivement.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.

§ 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.

§ 4. Les membres de la famille visés au § 2 ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois, pour autant qu'ils remplissent, selon le cas, les conditions visées à l'article 41, §§ 1er ou 2.

Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.

Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, ne peut être accompagné ou rejoint que par les membres de la famille visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants de son conjoint ou partenaire pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire dispose de l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants sont à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire et pour autant qu'ils remplissent, le cas échéant, les conditions visées à l'article 41, §§ 1er ou 2..

Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, pour autant que le citoyen de l'Union mineur ne dispose pas encore d'un droit de séjour permanent tel que visé à l'article 42quinquies, § 1er, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, et d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité.

(NOTE : par son arrêt n° 121/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40bis,§2,alinéa 1,2°,c et 40bis,§2,alinéa 2).

История изменений
  • (1)<L 2011-07-08/29, art. 8, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  • (2)<L 2014-03-19/24, art. 17, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  • (3)<L 2016-05-04/29, art. 17, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  • (4)<L 2024-03-10/03, art. 10, 127; En vigueur : 01-09-2024>