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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers ст. 42ter

TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS. — CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge).

ДействуетОфициальный текст

§ 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants :

1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;

2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;

3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;

4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;

5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume;

6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44;

7° l'ascendant direct au premier degré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 5°, ne s'occupe plus effectivement du citoyen de l'Union mineur;

8° le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, qu'ils ont accompagné ou rejoint ne dispose plus de ressources suffisantes et/ou d'une assurance maladie visées à l'article 40bis, § 4, alinéa 2.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de leur séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume" et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la tutelle effective des enfants jusqu'à la fin de leurs études.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.

История изменений
  • (1)<L 2011-07-08/29, art. 11, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  • (2)<L 2013-06-28/04, art. 16, 069; En vigueur : 11-07-2013>
  • (3)<L 2014-03-19/24, art. 20, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  • (4)<L 2016-05-04/29, art. 20, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  • (5)<L 2017-02-24/21, art. 21, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  • (6)<L 2024-03-10/03, art. 12, 127; En vigueur : 01-09-2024>