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C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)

C. nationalité ст. 17

CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE. — Section 2. [1 - Réacquisition de la nationalité belge lorsque celle-ci octroyée erronément a été retirée après que

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La personne de bonne foi à qui la nationalité belge a été octroyée erronément et qui a, de façon constante durant au moins dix années, été considérée comme Belge par les autorités belges, peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge conformément à l'article 15.

Lorsque le déclarant réside en Belgique, la condition de séjour illimité prévue par l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas. Lorsque la demande est introduite depuis l'étranger en application de l'article 15, § 1er, alinéa 2, les conditions visées à l'article 7bis, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.

La déclaration doit être faite avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à la date à laquelle une autorité belge conteste définitivement la détention de la nationalité belge par la personne.

Ce délai est prorogé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l'égard d'un auteur belge a cessé d'être établie alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge était subordonnée à la détention de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise.

История изменений
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 144, 017; En vigueur : 12-07-2018>
  • [1
  • (2)<L 2024-01-18/06, art. 50, 021; En vigueur : 05-02-2024>