C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
C. nationalité ст. 7bis
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.
§ 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus.
§ 2. On entend par séjour légal :
1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers;
2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation.
Pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la période entre la date d'introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.
Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.
Pour les époux des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire affectés dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire de carrière et par analogie pour les époux des représentants des Communautés et Régions à l'étranger, sont assimilées au séjour légal au sens de l'alinéa 1er, 2°, les périodes passées à l'étranger, dans le cadre des affectations spécifiques à la carrière de leur époux, suivant ou précédant immédiatement les périodes passées sur le territoire belge dans ce même cadre. Le Roi détermine, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, les documents établissant que le séjour à l'étranger du demandeur est effectivement imposé par les affectations spécifiques à la carrière de son époux.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité.
История изменений
- (1)<L 2012-12-04/04, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2013>
- (2)<L 2018-06-18/03, art. 138, 017; En vigueur : 12-07-2018>
- (3)<L 2024-05-15/15, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2025>