L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police ст. 23
Section 6. - (Des compétences de police administrative).
§ 1. Sauf réquisition particulière des autorités judiciaires, les services de police assurent l'extraction des détenus nécessaire à l'exécution des missions de police judiciaire dont ils sont chargés.
§ 2. Les services de police assurent la garde des personnes privées de liberté conformément à l'article 15, 1° et 2°, et les conduisent auprès du procureur du Roi ... ou du juge d'instruction compétent, ou à la maison d'arrêt indiquée.
Ils conduisent les personnes arrêtées en exécution d'un jugement ou d'un arrêt dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
§ 3. (La police locale) exécute les missions prévues aux §§ 1er et 2 dans les limites de l'arrondissement judiciaire (sans préjudice de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux). § 4. (La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) la police des cours et tribunaux et la garde des détenus à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires. Elles assurent l'exécution et la protection des transfèrements des détenus entre les établissements pénitentiaires et des extractions des détenus des établissements pénitentiaires vers les cours et tribunaux ou vers un autre lieu. Dans ces cas, elles assurent également la surveillance des détenus dans ces lieux.
§ 4bis. Dans le cadre de l'exécution des missions prévues aux §§ 2 et 4, les fonctionnaires de police, les agents de sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police exécutent, sans préjudice de l'article 37bis, les mesures contraignantes ordonnées par la juridiction de jugement en application des articles 759 à 763 du Code judiciaire, ainsi que les mesures privatives de liberté ordonnées par la juridiction de jugement en application des dispositions du Code d'instruction criminelle.
§ 5. ((La police fédérale) et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) assure le maintien de l'ordre et la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles susceptibles de menacer gravement l'ordre public, (lorsqu'elles y est requises) par le Directeur général des établissements pénitentiaires ou par son délégué parce que les moyens et le personnel de l'administration pénitentiaire se révèlent inopérants. § 6. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent, à la demande des autorités judiciaires, la conduite des mineurs vers les institutions spécifiques, ainsi que l'exécution et la protection des transfèrements et des extractions des mineurs entre ces institutions et vers un autre lieu.
§ 7. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent, à la demande des autorités compétentes, la conduite des internés vers les institutions privées ou les établissements de défense sociale.
§ 8. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent l'exécution et la protection des extractions de détenus en vue de leur remise aux autorités étrangères.
Elles assurent également la prise en charge des détenus remis aux autorités belges.
§ 9. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent le transfert des dossiers judiciaires en vue de l'exercice du droit légal de consultation.
История изменений
- <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 2001-04-02/34, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2001>
- (1)<L 2016-04-21/06, art. 7, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
- (2)<L 2017-10-31/06, art. 18, 037; En vigueur : 29-11-2017>
- (3)<L 2017-11-12/07, art. 11, 036; En vigueur : 01-09-2018>