Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 278
TITRE XV. - Du statut pécuniaire. — CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul des parties variables de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie .
История изменений
- (1)<ARW 2025-07-10/07, art. 4, 094; En vigueur : 03-08-2025>
- Art. 279.
- <Abrogé par ARW 2019-05-09/22, art. 4, 070; En vigueur : 01-08-2019>