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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 373

LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.

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(Antérieurement LIII.CII.3.) § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes :

1° les congés visés aux articles 377 et 483;

2° le départ anticipé à mi-temps;

3° la semaine volontaire de quatre jours;

4° le congé pour mission (visés aux articles 435 et suivants); <ARW 2007-02-15/58, art. 73, 015; En vigueur : 12-04-2007>

5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;

6° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;

7° les congés pour prestations réduites, ... à l'exception des congés pour prestations réduites pour raisons médicales .

(Si le nombre de jours de congé ainsi calculé augmenté des jours de congé de compensation et de récupération visés à l'article 375 ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au demi-jour supérieur.) <ARW 2007-02-15/58, art. 73, 015; En vigueur : 12-04-2007>

Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel féminin engagé par contrat, les périodes d'absence causées par les congés accordes en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. § 2. Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté , l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité afférent aux jours de congé non pris. Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en ce compris éventuellement ... l'allocation de fonction supérieure. § 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie. § 4. Le paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire visé à l'article 371, § 2.

История изменений
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 158, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • (2)<ARW 2010-09-02/02, art. 2, 027; En vigueur : 24-09-2010>
  • (3)<ARW 2014-03-20/10, art. 7, 044; En vigueur : 01-01-2014>
  • (4)<ARW 2023-12-14/48, art. 10, 086; En vigueur : 01-01-2024>
  • Art. 374.
  • <Abrogé par ARW 2009-03-27/47, art. 159, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 375. <ARW 2007-02-15/58, art. 74, 015; En vigueur : 12-04-2007> L'agent est en congé les jours énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974
  • déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26
  • décembre.
  • Lorsqu'un des jours visés à l'alinéa 1er coïncide avec un jour où l'agent ne travaille pas en vertu du régime de travail qui lui est applicable, l'agent obtient un
  • congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
  • L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service est obligé de travailler l'un des jours visés à l'alinéa 1er
  • obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
  • La durée des conges visés aux alinéas 1er à 3 est réduite proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable.
  • Les congés visés aux alinéas 1er à 3 sont assimilés à une période d'activité de service.
  • Toutefois, si l'agent est en congé un des jours visés à l'alinéa 1er pour un autre motif ou s'il est en non-activité ou en disponibilité, sa position administrative
  • reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.