Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 379
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels. — Section II. - Congés exceptionnels.
(Antérieurement LIII.CIII.4.) § 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels ... :
1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une personnes habitant sous le même toit que lui;
2° (en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le même toit que lui : le conjoint, un parent ou un allié au premier degré;) <ARW 2007-02-15/58, art. 75, 015; En vigueur : 12-04-2007>
3° en cas des dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;
4° en cas d'autres évènements déterminés d'un commun accord entre l'agent et le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins qui doivent être considérés comme raisons impérieuses.
(Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent.) <ARW 2007-02-15/58, art. 75, 015; En vigueur : 12-04-2007>
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, la force majeure est requise.
§ 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder dix jours ouvrables par an, dont les quatre premiers sont rémunérés. Pour le surplus, les congés sont assimilés à des périodes d'activité de service.
История изменений
- (1)<ARW 2022-12-01/05, art. 5, 082; En vigueur : 01-01-2023>
Ссылается на
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 015
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 75