Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 383
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels. — Section III. - Congés à but philanthropique.
(Antérieurement LIII.CIII.8.) § 1er. L'agent obtient un congé pour don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin.
Le congé est d'une durée de un jour pour don de sang et de un demi jour pour don de plasma sanguin ou de plaquettes.
§ 2. Pour le don de sang, le congé est accordé le jour du don.
Pour le don de plasma sanguin ou de plaquettes, (le congé est accordé) le jour du don en début ou en fin de journée. <ARW 2007-02-15/58, art. 76, 015; En vigueur : 12-04-2007>
Le congé est toutefois accordé pour le lendemain du jour du don de sang ou de plaquettes lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° le don a lieu après les heures normales de service;
2° le lendemain est un jour ouvrable pour l'agent.
Ссылается на
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 015
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 76