Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 411
CHAPITRE IX. - Congé de maladie. — Section Ire. - Dispositions générales.
(Antérieurement LIII.CIX.7.) Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 410 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région ou de l'organisme.
Ссылается на
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 405
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 410