Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 413
CHAPITRE IX. - Congé de maladie. — Section Irebis. - [1 Du contrôle des absences pour maladie]1
(Antérieurement LIII.CIX.9.) Au sens de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1° service de contrôle : le service de contrôle médical choisi par le Gouvernement et auquel est soumis tout agent absent pour maladie;
2° médecin contrôleur : tout médecin agissant pour le compte du service de contrôle;
3° absence : toute absence pour maladie;
4° jour ouvrable : tout jour où l'agent est tenu de travailler;
5° médecin traitant : tout médecin, habituel ou non, choisi par l'agent et tout médecin désigné par le médecin traitant pour le remplacer;
6° lieu de séjour : la résidence habituelle ou temporaire de l'agent, un établissement de soins ou tout autre endroit où l'agent peut être trouvé pendant son absence.
История изменений
- (1)<ARW 2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>