Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 439
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
(Antérieurement LIII.CXI.5.) L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service. Art. 440. (Antérieurement LIII.CXI.6.) § 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le Gouvernement. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service. L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantage au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service. Art. 441.(Antérieurement LIII.CXI.7.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en mission est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1 .
История изменений
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 174, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- Art. 442. (Antérieurement LIII.CXI.8.) Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le Gouvernement et l'agent (peuvent) à tout instant
- mettre fin en cours d'exercice à la mission. <ARW 2007-02-15/58, art. 89, 015; En vigueur : 12-04-2007>
- Art. 443. (Antérieurement LIII.CXI.9.) L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Gouvernement, par décision de l'institution
- au profit de laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la disposition du Gouvernement.
- Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
- Art. 444.(Antérieurement LIII.CXI.10.) Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son
- activité.
- [1 Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]1
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 175, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Ссылается на
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 440
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 441